Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 mai 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Martinique l’a affectée sur un poste de gestionnaire-préparateur de commande ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de la Martinique, à titre principal, de la réaffecter sur son poste d’origine et de régulariser rétroactivement sa situation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le poste sur lequel elle est nouvellement affectée correspond à un poste d’une catégorie supérieure entraînant une augmentation des responsabilités confiées, portant atteinte à sa santé et à son handicap en raison des missions confiées sur le poste qui impliquent de procéder à des inventaires et de préparer des commandes ;
- aucune décision écrite portant changement d’affectation ne lui a été notifiée ainsi la décision n’est pas signée et ne comporte pas le nom de son auteur ni la qualité de celui-ci ;
- aucune procédure contradictoire n’a précédé la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît le principe de correspondance entre le grade et l’emploi dès lors qu’elle est agent de catégorie C et sa nouvelle affectation est catégorisée en C+/B ;
- la décision contestée constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Si Mme A… entend contester la mesure par laquelle la collectivité territoriale de la Martinique l’aurait affectée sur un poste de gestionnaire-préparateur de commande, elle ne produit pas de copie de cette décision et ne démontre pas plus son impossibilité de la produire, notamment en l’absence d’éléments justifiant de ses diligences auprès de l’administration afin d’en d’obtenir une copie. De plus, s’il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier électronique du 30 mars 2026 de la direction des ressources humaines de la collectivité invitant la requérante à un entretien le 17 avril 2026, en vue de sa nouvelle affectation à compter du 20 avril 2026, ce seul élément ne permet de justifier qu’une telle décision serait depuis effectivement intervenue, alors que l’intéressée ne se prévaut d’aucun élément matériel susceptible de révéler une telle décision, et notamment pas d’éléments démontrant qu’elle aurait rejoint ce nouveau poste à compter de cette date ou à une date ultérieure. Par suite, la requête de Mme A…, qui est dirigée à l’encontre d’une décision dont la matérialité ne peut en l’état de l’instruction être regardée comme étant rapportée, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Schœlcher, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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