Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juil. 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire en réplique arrivé le 7 juillet à 23h04, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension ensemble de la décision Parcoursup du 2 juin 2025 refusant son admission en Licence PASS et du rejet de son recours gracieux par l’UFR B daté du 12 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de l’inscrire provisoirement en Licence PASS – option Sciences de la vie ;
3°) de condamner l’administration aux dépens.
M. A soutient que :
— L’urgence est caractérisée car la rentrée PASS intervient à la fin du mois d’août (pré-rentrée le 28 août). Sans suspension, il ne pourra pas intégrer cette formation, et perdra l’année universitaire 2025-2026.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : il y a contradiction entre les motifs de refus, ce qui démontre l’absence d’examen complet de son dossier. Ce vice n’est pas régularisable en référé selon la jurisprudence Danthony. La décision du 2 juin 2025 est dépourvue d’éléments de fait ou de droit précis permettant de comprendre le raisonnement de l’administration en contrariété avec les articles L. 211-2 du CRPA et l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation. Il y a erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation, car les décisions omettent son parcours universitaire avancé en sciences incluant la mineure B validée et ses compétences scientifiques déjà attestées pour se concentrer sur ses notes de lycée. Les décisions méconnaissent l’obligation de transparence algorithmique (article L. 311-3-1 du CRPA et CE 12 juin 2020 Gisti) car sa demande fin juin au Doyen est restée sans suite. Les décisions sont entachées de rupture du principe d’égalité (article L. 612-3 du code de l’éducation) car il n’y a pas de critères publics identifiables garantissant un traitement homogène de l’ensemble des dossiers. Elles traduisent également une disparité de traitement contraire à l’article 6 de la DDHC. L’université ne verse pas l’arrêté désignant les membres de la commission d’examen des vœux, pourtant exigé par l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation. La décision est entachée d’incompétence. Enfin, l’administration n’a pas assuré une information complète comme le prévoit l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, car aucun barème chiffré ni classement n’a été communiqué, ce qui l’a privé de toute transparence procédurale.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’université soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501198 enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. A la demande du juge des référés, il confirme avoir pris connaissance de toutes les pièces communiquées, y compris les plus récentes, et n’avoir rien à ajouter à ses moyens et conclusions. Il soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander les motifs de la décision de rejet de sa candidature.
— les observations de Mme D, représentant l’université, qui conclut au rejet de la requête. Elle indique que la décision de rejet du 2 juin 2025 produite en pièce par l’université comportait la mention de la possibilité de demander les motifs du refus et qu’il était possible dans ce cadre au requérant de demander la grille d’évaluation des candidatures. A sa connaissance, M. A n’a pas formulé une telle demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, étudiant inscrit en 3e année de LAS Sciences de la vie à l’UFR Sciences et Techniques de l’université Marie et Louis Pasteur au titre de l’année 2024-2025 sollicite la suspension des effets de la décision du 2 juin 2025, par laquelle Parcoursup lui a notifié un refus d’admission de son dossier de candidature dans la licence Parcours d’Accès Spécifique B (PASS) option Sciences de la vie, ainsi que des effets de la décision du 13 juin 2025, par laquelle le directeur de l’UFR santé a confirmé ce refus d’admission à la suite de l’exercice d’un recours gracieux.
Sur la demande de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus ou évoqués à l’audience, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas réunie. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
Sur les dépens :
5. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de condamner l’université au paiement de tels frais.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon, 8 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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