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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 9904611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 9904611 |
Texte intégral
N° 99 4611
Société Etablissements CHAPEY
contre
XXX
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 1999, présentée pour la société Etablissements CHAPEY, dont le siège est XXX à XXX, par Me Philippe COTTET, Avocat au Barreau de Paris; la société Etablissements CHAPEY demande au tribunal de condamner la XXX à lui payer une somme de 202 870,62 francs au titre des travaux de fabrication et de pose de mobilier d’ébénisterie à l’Hôtel de Région, majorée des intérêts et des pénalités de retard;
Elle soutient que ce marché lui avait été attribué par délibération du Conseil régional en date du 3 octobre 1991; que ces travaux présentaient un caractère d’urgence et que le 15 janvier 1992, les Etablissements CHAPEY groupés avec la menuiserie X ont passé avec la société SEMAFF un acte d’engagement qui désignait Mlle Y en qualité de maître d’oeuvre; que les travaux ont été exécutés dans les délais convenus et que des travaux supplémentaires ont été commandés, à savoir ,notamment la réalisation de rambardes de sécurité dans la tribune du Président; que le 20 août 1992, une facture de 142 625,62 francs correspondant à ces travaux a été adressée à la SEMAFF; qu’à la suite de l’établissement du décompte général et définitif, le solde restant dû s’élevait à 202 870,62 francs;
Vu, enregistré le 9 septembre 1999, le mémoire en défense présenté pour le Conseil régional de la Martinique représenté par son Président à ce autorisé par une délibération du Conseil régional en date du 20 juillet 1999, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la société Etablissements CHAPEY a perçu du Conseil régional une somme de 1 218 995 francs correspondant au lot « Décoration-Ebénisterie » après établissement du décompte général et définitif, ainsi qu’à deux lettres de commande du 18 février 1992; qu’en tant que titulaire du lot « Ebénisterie-mobilier salle d’assemblée » qui lui avait été confié conjointement avec la société X, elle a perçu une somme de 865 841,58 francs, conformément au décompte général signé le 27 septembre 1994 par le Président du Conseil régional; qu’il ne subsiste aucune somme à payer autre que celles figurant dans les décomptes qui n’ont donné lieu à aucune réserve; qu’en ce qui concerne la somme de 142 625,62 francs ayant fait l’objet de la facture n° 1 490 B, la SEMAFF avait répondu que les prestations correspondantes n’avaient jamais fait l’objet d’un accord précis ou d’une commande écrite émanant du maître de l’ouvrage ou des maîtres d’œuvre de l’opération et qu’elles ne pouvaient donc faire l’objet d’aucune régularisation; que les recommandations de l’architecte ne valaient pas lettre de commande;
Vu, enregistré le 9 novembre 1999, le mémoire en réplique présenté pour la société CHAPEY S.A.qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de la Région à lui payer une somme de 355 676,35 francs au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le règlement des factures; elle fait valoir : 1°)que les travaux faisant l’objet des factures n° 1490 B et 1159 B ont été exécutés en urgence sur ordre du bureau VERITAS et instructions de Mlle Y, architecte; qu’elle s’est substituée à un autre corps de métier pour réaliser la rambarde de sécurité; qu’elle a pris le risque d’exécuter les travaux sans avenant, dans l’intérêt du maître de l’ouvrage; que ces travaux ont été commandés par lettres de Mlle Y des 2 et 10 octobre 1991; que ces instructions ont été confirmées lors des rendez-vous de chantier comme le révèlent les comptes-rendus; qu’en ce qui concerne la facture n° 1159 B, le Conseil régional n’a réglé qu’une somme de 771 046,94 francs sur 831 297,50 francs; qu’elle a vainement réclamé le paiement du solde alors qu’il s’agit de travaux commandés par lettre du 11 décembre 1991; 2°) qu’en raison du retard à payer les sommes dues, elle demande le paiement d’intérêts moratoires en application de l’article 178 du code des marchés publics;
Vu, enregistré le 28 mars 2 000, le nouveau mémoire présenté pour le Conseil régional de la Martinique qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et, en outre, attendu : 1°) qu’à défaut d’avenant, la société CHAPEY n’aurait pas du courir le risque d’exécuter les travaux en cause; que Mlle Y, maître d’œuvre, n’était pas habilitée à donner des instructions concernant les matériaux à mettre en œuvre, la SEMAFF étant seule habilitée à le faire; qu’il résulte de l’un des comptes-rendus de chantier que le maître de l’ouvrage avait refusé que soient exécutés des travaux supplémentaires sans son accord; 2°) que la demande d’intérêts moratoires est sans fondement;
Vu, enregistré le 12 mai 2 000, le mémoire présenté pour la société CHAPEY S.A. qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que la lettre de l’architecte en date du 10 octobre 1991 fait clairement apparaître l’accord du maître de l’ouvrage sur la réalisation des travaux de sécurité; qu’à titre subsidiaire, il serait inéquitable de ne pas ordonner le paiement de ces travaux qui auraient de toute façon dû être exécutés;
Vu, enregistré le 28 septembre 2 000, le mémoire présenté pour le Conseil régional de la Martinique qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Considérant que pour demander la condamnation de la XXX à lui payer une somme de 202 870,62 francs ainsi que des intérêts moratoires d’un montant de 355 676,35 francs, la société Etablissements CHAPEY, qui avait été déclarée attributaire du lot « décoration, ébénisterie » dans le cadre du marché de construction de l’Hôtel de Région, soutient, d’une part, qu’une somme de 60 250,45 francs lui resterait due sur une facture n° 1159 B du 23 mars 1992, d’autre part, qu’une facture n° 1490 B du 20 août 1992 correspondant à des travaux supplémentaires ne lui a pas été réglée;
Mais considérant, sur le premier point, que le Président du Conseil régional soutient, sans être utilement contredit par la requérante, que l’intégralité des sommes prévues au marché, lequel a fait l’objet d’un décompte général et définitif signé sans réserve, a été réglée; que la société des Etablissements CHAPEY n’apporte aucun élément de nature à permettre au tribunal d’ apprécier l’existence de la créance qu’elle prétend détenir; que sa demande ne peut, par suite, qu’être rejetée;
Considérant, sur le second point, que la société requérante ne justifie pas que la XXX, maître de l’ouvrage, ou la SEMAFF, maître de l’ouvrage délégué, lui aient passé commande de travaux supplémentaires non prévus au marché et dont elle serait fondée à demander le paiement en dehors des prévisions contractuelles; que si elle invoque deux lettres que lui a adressées l’architecte maître d’œuvre les 2 et 10 octobre 1991, lesquelles font référence à des prestations à fournir pour répondre à des impératifs de sécurité, ces lettres, antérieures de plus de deux mois à la signature par l’intéressée de son acte d’engagement, ne sauraient valoir commande de travaux supplémentaires non prévus au marché; que les remarques et recommandations exprimées par le même maître d’œuvre lors des réunions de chantier ne sauraient davantage être regardées comme constituant une telle commande;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Etablissements CHAPEY n’est pas fondée à demander la condamnation de la XXX à lui payer les sommes qu’elle réclame ni les intérêts moratoires sur ces sommes;
D E C I D E :
Article 1er : la requête susvisée de la société Etablissements CHAPEY est rejetée;
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la société Etablissements CHAPEY et au Président du Conseil régional de la Martinique.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
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