Infirmation partielle 9 janvier 2019
Cassation partielle 18 novembre 2020
Irrecevabilité 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 26 mai 2016, n° 14/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/02035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION GASPARRI - LOMBARD/BOUSQUET ), l' ASSOCIATION c/ Association ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, Association Jean-Baptiste FOUQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 16/ DU 26 Mai 2016
Enrôlement n° : 14/02035
AFFAIRE : M. AG W ( l’ASSOCIATION GASPARRI – X /BOUSQUET) C/ Association ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE – Association AN-AO AP (Me J K) SCP AH AI AJ ( SCP PROVENSAL AR GUILLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Avril 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-AT, Vice-Président
DE L M, Juge (rédacteur)
Greffier lors des débats : N O
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2016
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par N O, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur AG W
né le […] à […]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-X/BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Association ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me J K, avocat au barreau de MARSEILLE,
Association AN-AO AP, prise en la personne de son Président, Monsieur P Q, dont le […]
représentée par Me J K, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCP AH – AI – AJ, Notaires Associés, Route Nationale 7 – B.P. 525 83470 – AL AM LA SAINTE BEAUME
représentée par Me AQ AR, membre de la SCP PROVANSAL AR GUILLET, ayant pour avocat plaidant Me DA SILVA, membre de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Mme R Z
née le […] à […]
représentée par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
G Z est décédé le […] sans postérité réservataire.
Il avait préalablement pris trois dispositions testamentaires successives.
Un premier testament en date du 30 mars 2001, expressément révoqué par un second, olographe, rédigé à Marseille le 25 avril 2001, par lequel il léguait un appartement sis 44 rue AL Françoise à Marseille à Monsieur S T, l’entier local loué à la […] à Monsieur AG W et désignait comme bénéficiaires à parts égales de ses contrats d’assurance-vie l’Orphelinat de la Police nationale, l’Association les Saints Anges, AK W, U V et AN-AT AU.
Un troisième testament, en la forme authentique, a été reçu par Maître Y, notaire à AL-AM, le 13 décembre 2001, instituant comme légataires universelles les Oeuvres de l’enfance délaissée, […] à Marseille, et les Oeuvres de la police nationale, à qui il léguait l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeraient son patrimoine au jour de son décès.
Le 15 juin 2001, le juge des tutelles avait placé Monsieur Z sous sauvegarde de justice et désigné Monsieur A comme mandataire et le 22 février 2002, il était placé sous tutelle.
AG W a, par exploits d’huissier en date des 12 et 13 février 2013, fait assigner l’Association OMPN – Orphelinat Mutualiste de la Police, l’association AP et la SCP AH-AV-AJ devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir l’annulation du testament du 13 décembre 2001 ainsi que la désignation d’un notaire afin de procéder aux comptes entre les parties et subsidiairement, la condamnation des associations défenderesses à lui délivrer le leg dont il a été bénéficiaire.
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue en date du 16 Janvier 2014, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
R Z, cousine au 5e degré dans la ligne maternelle de G Z a fait signifier des conclusions en intervention volontaire le 6 octobre 2014 et a déposé une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre du testament du 13 décembre 2001 le 25 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, AG W demande au tribunal de:
A titre principal,
— déclarer nul le testament du 13 décembre 2001,
— désigner tel notaire qu’il lui plaira avec mission d’établir les comptes et de dresser les éléments nécessaires au règlement de la succession;
— autoriser le notaire à se faire communiquer par Monsieur B, tuteur du défunt, ainsi que les associations requises, l’ensemble des documents, titres, actes établis et comptes et fonds afférents à la succession;
— enjoindre les requises à fournir au notaire ci-dessus désigné l’ensemble des éléments afférents à ladite succession;
A titre subsidiaire,
— condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision, les requises, à délivrer à Monsieur W le legs correspondant au local situé rue Caisserie à MARSEILLE et à restituer les fruits depuis le jour du décès;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût des différentes sommations interpellatives et frais d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions des articles 970 et suivants et 1035 et suivants du Code civil.
Pour solliciter l’annulation du testament du 13 décembre 2001, il fait valoir que cet acte ne révoque pas les dispositions antérieures, de sorte que le testament du 25 avril 2001 doit s’appliquer; que les conditions de forme et de validité du testament n’ont pas été respectées en s’appuyant sur les déclarations des témoins à l’acte sur sommation interpellative, l’un indiquant qu’il n’avait pas signé l’acte et que le texte avait été dicté par le tuteur et l’autre, que Monsieur Z n’était pas accompagné de son tuteur; que ce testament est flou quant à l’identité du bénéficiaire, visant Les Oeuvres de la Police Nationale, qui n’est pas une personne morale et s’étonne qu’un ancien fonctionnaire de police ne connaisse pas l’identité précise de l’institution au profit de laquelle il entend tester.
Il adhère à l’inscription de faux formée par Madame Z, ajoutant qu’un expert graphologue a considéré que le testament n’était pas signé par Monsieur Z et que sa signature avait été imitée.
En réponse à la prescription soulevée, il avance qu’il agit non pas sur le fondement de l’insanité d’esprit mais sur le fondement des articles 970 et suivants du Code civil, que l’acte encourant une nullité absolue, auparavant de prescription trentenaire et que le nouveau délai de 5 ans n’était pas achevé à la délivrance de l’assignation.
Sur sa qualité à agir, également contestée, il indique que le légataire particulier est recevable en sa qualité de successeur testamentaire à contester un testament pour insanité d’esprit ainsi que sur le fondement des articles 970 et suivants du Code civil.
Subsidiairement il sollicite la délivrance du legs au visa des articles 1035 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, R Z demande au tribunal de:
A titre principal,
— constater la recevabilité de son intervention volontaire,
— constater qu’aucun des deux témoins instrumentaires requis par application des articles 971 et suivants du Code civil n’était présent lors de la réception du testament authentique en date du 13 décembre 2001 par Maître Christine Y,
— dire et juger que le testament authentique du 13 décembre 2001 est un faux, et le dire nul et de nul effet,
— débouter la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale et l’association marseillaise AN AO AP de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner ainsi que la SCP AH-AI-AJ au paiement d’une somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit l’audition de Mademoiselle AA C, de Monsieur H D et de Maître Y,
— une mesure de vérification d’écriture du testament authentique du 13 décembre 2001à tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de se faire remettre tous documents de comparaison contemporaine des signatures de Mademoiselle C, Monsieur D et feu Monsieur Z; dire si le testament a été signé de la main de ces derniers, dire si les signatures présentées comme étant celles des témoins sont de la même main et se faire assister si nécessaire d’un sapiteur.
Elle indique que Monsieur D, témoin, affirme n’avoir pas assisté à la réception du testament et ne l’a pas signé; que Madame C, second témoin, ne se souvient pas avoir signé le testament et qu’il est patent que la signature qui lui est attribuée sur l’acte ne correspond pas à celle figurant au bas de la sommation interpellative ; qu’un expert graphologue a indiqué que Monsieur Z n’avait pas signé le testament; que le testament présente des incohérences du fait de l’imprécision des dénominations des bénéficiaires des legs et l’absence de mention de l’annulation des dispositions du précédent testament, laissant penser que le rédacteur de l’acte ignorait l’existence de dispositions antérieures.
Sur la qualité à agir, elle conteste agir en nullité pour insanité d’esprit mais pour faux, de sorte qu’en sa qualité de cousine au cinquième degré de G Z, ayant vocation à hériter de son patrimoine hormis les legs particuliers, elle estime avoir qualité à agir.
Sur la prescription, elle avance n’avoir pas eu connaissance du décès de son cousin avant l’année 2012, de sorte que le délai de cinq ans entre sa connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits et son intervention à la présente procédure n’est pas écoulé. Elle s’estime défenderesse à la prétention des associations visant à obtenir le transfert de l’entier patrimoine du défunt, de sorte qu’elle leur oppose le caractère perpétuel de l’exception de nullité.
Elle indique également en réponse que sa demande d’inscription de faux ne consiste pas en une exception de procédure et donc n’avait pas à être soulevée avant toute défense au fond.
Enfin, elle considère que le testament n’a pas reçu exécution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCP AH-AI-AJ demande au tribunal de:
A titre liminaire, lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par l’OMPN Assistance et par l’Association marseillaise AN-AO AP,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables l’action et les demandes de Monsieur W en tant que dirigées à l’encontre de la concluante au visa des articles 2270-1 ancien du Code civil, 2224 et 2222 du Code civil et pour défaut de qualité à agir,
— dire et juger irrecevables les demandes de Madame Z comme étant prescrites et pour défaut de qualité à agir,
— en tout état de cause, dire et juger irrecevable la demande de nullité du testament du 13 décembre 2001 de Monsieur W et de Madame Z prescrite en application de l’article 1304 du Code civil,
— dire et juger irrecevable la demande d’inscription de faux incidente de Madame Z comme prescrite et pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger mal fondée la demande respective de Monsieur W et de Madame Z de nullité du testament authentique du 13 décembre 2001;
— les débouter de toutes leurs demandes;
— dire et juger mal fondée l’inscription de faux incidente formée par Madame Z à l’encontre du testament authentique parfaitement régulier et produisant tous ses effets;
— la débouter de sa demande formulée sur le fondement de l’inscription de faux;
— la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’amende civile;
A titre très subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de délivrance de legs;
— condamner Monsieur W et Madame Z à lui payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître AQ AR.
Sur la prescription de l’action, elle indique qu’en application des articles 2222 et 2224 du Code civil l’action est prescrite, Monsieur W ayant intenté son action tardivement en application des dispositions transitoires relatives aux nouveaux délais de prescription.
Madame Z ayant eu connaissance du décès le […] comme l’indique le généalogiste intervenu, et étant intervenue par conclusions du 6 octobre 2014, son action est également prescrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause Madame Z reconnaît elle-même qu’elle a eu connaissance du décès en septembre 2009, de sorte que son intervention volontaire est prescrite, datant de plus de cinq ans après.
Sur le défaut de qualité à agir, elle fait valoir qu’il est constant que l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universel légaux et testamentaires du défunt, ce qui n’est pas le cas de Monsieur W ni de Madame Z.
Sur le fond, elle indique que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur n’est pas rapportée, que préalablement à l’acte authentique, le notaire s’est fait remettre un certificat médical attestant de son aptitude à tester; que les sommations interpellatives des témoins ne font que démontrer la mémoire défaillante des deux témoins plus de 12 ans après l’acte; qu’il n’est pas établi que le tuteur, mandataire spécial à la date du testament, a dicté ou rédigé l’acte; que le rapport du graphologue saisi par Monsieur W n’est pas contradictoire, qu’il émet par ailleurs des réserves.
Sur l’inscription de faux incidente, elle indique que l’acte respecte les dispositions des articles 971 et suivants, que les signatures des témoins évoluent au cours des années, que leurs réponses à la sommation interpellative sont incertaines.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale -Assistance et l’association Marseillaise AN-AO AP demandent au tribunal de:
— leur donner acte de ce qu’elles ont conclu aux fins de fixation d’incident sur la forclusion de la demande d’exception de nullité de Madame Z et sur son irrecevabilité compte tenu du commencement d’exécution du testament,
— leur donner acte de ce qu’elles concluent séparément sur la demande d’inscription de faux incidente,
— déclarer prescrites les demandes de Monsieur W et Madame Z et dire qu’ils n’ont pas qualité pour agir,
— dire que le testament authentique du 13 décembre 2001 leur transfère l’universalité du patrimoine du défunt et qu’il annule les clauses contraires du testament olographe du 25 avril 2001,
— débouter Monsieur W de ses demandes de délivrance de legs et Madame Z de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur W n’a réclamé la délivrance de son legs particulier que le 3 juillet 2012 et ne peut en percevoir, avant cette date, les fruits,
— le débouter de toutes ses demandes,
— condamner les deux chacun au paiement de 3 000 euros à chaque défenderesse pour procédure abusive et article 700.
Sur la prescription de l’action de Monsieur W, elles font valoir que l’application combinée des règles de prescription antérieures et postérieures à la réforme de 2008 démontre que l’assignation est tardive.
Sur le défaut de qualité à agir de ce dernier, elles reprennent le rapport en vue de la non-admission du pourvoi de Messieurs E et V selon lequel l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt ce qui n’est ni le cas de Monsieur W ni de Madame Z
Sur le fond, elles indiquent en premier lieu qu’il est d’usage de dire Orphelinat de la police ou Oeuvres de la police et non le nom entier; s’agissant de la nullité du testament authentique, que Monsieur A, ancien tuteur, a été interrogé par sommation interpellative et a confirmé le caractère régulier de la rédaction de l’acte.
Sur la demande subsidiaire, elles font valoir que le dernier testament comporte implicitement la révocation du précédent en indiquant qu’il lègue “l’ensemble des biens meubles et immeubles”, comme le prévoit l’article 1036 du code civil, que le tuteur indique que Monsieur Z regrettait les termes du testament olographe.
Sur la prescription de l’intervention de Madame Z, elles estiment que le courrier du généalogiste produit aux débats démontre qu’elle était informée du décès depuis 2003; qu’il ressort par ailleurs du courrier de Madame Z adressé au notaire en 2012 qu’elle a été informée en septembre 2009 du décès de son cousin, confirmé par un courrier du tuteur indiquant qu’il avait été contacté par celle-ci dans l’été 2009 pour procéder au transfert du corps dans une sépulture familiale, de sorte que sa demande est prescrite.
Sur la forclusion de sa demande au titre de l’inscription de faux, elles indiquent qu’elle a conclu au fond sans avoir soulevé l’exception perpétuelle de nullité préalablement, de sorte qu’elle ne peut être soulevée; que par ailleurs elle n’est pas défenderesse et ne peut donc soulever cette exception alors que sa demande principale est prescrite et enfin que l’exception perpétuelle de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas commencé à être exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elles contestent le contenu des déclarations faites sur sommation interpellatives, contradictoires et peu claires.
Elles rappellent que le mandataire à l’époque avait interrogé le juge des tutelles qui avait conseillé de faire procéder à un examen médical pour vérifier son aptitude à tester, ce qui a été fait.
Le ministère public a fait connaître son avis sur cette inscription de faux le 2 mars 2015, s’en rapportant à la présente décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2016, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 avril 2016.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
— Sur la qualité à agir de Monsieur W et de Madame Z
Il est acquis en droit que le légataire à titre particulier n’est pas recevable à agir en nullité d’un testament sur le fondement de l’insanité d’esprit, cette action n’étant ouverte qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt.
Cela étant, l’action de Monsieur W est fondée sur les dispositions de l’article 971 et suivants du Code civil.
S’agissant d’une action tendant à voir prononcer une nullité absolue d’un acte authentique, Monsieur W, en sa qualité de légataire à titre particulier, a qualité pour agir en l’espèce, de même que Madame Z, en sa qualité d’héritière non réservataire.
— Sur la prescription de l’action principale
Il ne peut être valablement contesté que la présente action, intentée par Monsieur W, est fondée sur les dispositions de l’article 971 et suivants du Code civil, ce dernier considérant que les conditions de validité de l’acte n’ont pas été respectées.
L’acte authentique passé le 13 décembre 2001 encourant donc une nullité absolue, l’action était, sous l’empire de la loi ancienne, soumise à une prescription trentenaire selon les dispositions de l’ancien article 2262 du Code civil.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouvel article 2224 du même code a réduit cette prescription à cinq ans.
Il convient de faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2222 du Code civil, lesquelles disposent qu'”en cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”
Par conséquent, l’action intentée le 12 février 2013 par Monsieur W, soit moins de cinq ans après le 19 juin 2008, n’est pas prescrite.
— sur la prescription de l’intervention volontaire
L’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est dite principale, selon les dispositions de l’article 329 du Code de procédure civile, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l’espèce, les conclusions d’intervention de Madame Z n’élèvent aucune prétention à son profit hors de sa demande, identique à la demande principale, tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique, de sorte qu’il s’agit d’une intervention accessoire, appuyant les prétentions du demandeur.
Etant acquis qu’une intervention volontaire accessoire dépend de la validité d’une instance principale, il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de Madame Z.
— sur la prescription de l’inscription de faux incidente
Pour contester la prescription soulevée par les défenderesses à son encontre, R Z indique qu’elle n’a eu connaissance du décès de G Z que postérieurement au 5 mars 2012, date à laquelle le généalogiste a informé l’étude notariale en charge de la succession de l’existence d’R Z.
Cette affirmation est contestée par les termes même du courrier auquel fait référence Madame Z. En effet, Monsieur F, dans son courrier adressé au notaire le 5 mars 2012, indique en premier lieu “j’étais en contact avec une de ses cousines pour essayer d’établir une filiation ceci vient d’être fait” et fait référence à un échange téléphonique entre R Z et le notaire chargé de la succession.
Il se déduit de ce courrier que Madame Z était donc informée du décès de son cousin et de l’ouverture de la succession antérieurement à ce courrier.
Madame Z produit également un courrier qui lui a été adressé le 14 septembre 2009 par ce même généalogiste lui indiquant que “pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que je recherche si éventuellement votre grand-tante Eugénie AD Z avait eu d’autres enfants que son fils G.” L’en-tête de ce courrier mentionne par ailleurs “Recherches d’héritiers en France et à l’étranger”.
Le contenu de ce courrier ainsi que la qualité affichée de son auteur ne laissent aucun doute quant au fait que R Z avait été informée du décès de son cousin.
Il convient donc de déduire qu’elle en a été informée le 14 septembre 2009 au plus tard.
Le délai de prescription, applicable depuis le 19 juin 2008, est d’une durée de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que l’exception perpétuelle de nullité ne puisse s’appliquer.
En effet, Madame Z est intervenante volontaire accessoire, occupant par conséquent dans l’instance la même position que celle de la partie qu’elle vient soutenir, soit en l’espèce, celle de demanderesse.
Son inscription de faux est donc entachée de prescription pour avoir été déposée plus de cinq ans après avoir eu connaissance du décès, par conclusions du 25 novembre 2014.
Sur la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001
En application des articles 971 et suivants du Code civil, lorsque le testament par acte public est reçu par un seul notaire, ce dernier doit être assisté de deux témoins et être dicté par le testateur.
En l’espèce, le testament reçu en l’étude de Maître Y le 13 décembre 2001 fait mention de la dictée faite par G Z au notaire et de la relecture de son contenu au testateur, le tout en présence de deux témoins, Madame C et Monsieur D.
Pour établir que cet acte est entaché de nullité, Monsieur W produit plusieurs sommations interpellatives, dont il déduit que Monsieur Z n’a pas dicté ses dernières volontés et que les témoins n’ont pas signé le testament.
Ainsi, il produit une sommation interpellative faite le 18 avril 2013 à D H, témoin à l’acte. Ce dernier, en réponse aux questions posées, a indiqué qu’il n’était pas informé de l’existence du testament, qu’il n’avait pas assisté à la réception du testament, mais a ensuite refusé de signer.
Le second témoin, AA AF, dans une sommation interpellative du 30 janvier 2013, a expliqué ne plus se souvenir précisément du déroulement de l’acte, indiquant que cinq, six ou sept personnes y ont assisté, sans se souvenir de la présence de Monsieur H ni d’avoir signé un document, ajoutant qu’elle se souvenait que Monsieur Z était présent physiquement uniquement et “qu’elle n’avait plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion et même d’avoir signé ou pas un document”.
Monsieur W produit également aux débats un rapport d’expertise non contradictoire, lequel conclut, avec les réserves dues à la qualité des pièces abalysées, à l’imitation de la signature de G Z, en comparaison avec une autre signature de ce dernier, ainsi qu’au fait que les signatures apposées au bas du testament paraissent avoir été tracées par la même personne, celle qui a écrit le testament.
Outre le fait que cet avis ne présente pas les mêmes garanties d’objectivité qu’une expertise judiciaire, ce qui exclut de fonder une décision sur le seul fondement de cette pièce, il doit être observé que ses conclusions contiennent des réserves du fait que l’expert n’a examiné que des photocopies. Par ailleurs, il n’est pas établi avec certitude que les documents permettant la comparaison de la signature de G Z aient été effectivement signés par ce dernier.
De surcroît, s’agissant des sommations interpellatives, formées plus de dix ans après la rédaction du testament querellé, auprès de témoins choisis pour leur présence à proximité de la réception de l’acte, étant salariés de la maison de retraite dans laquelle était accueilli G Z mais sans lien avec le défunt, ces dernières ne contiennent que des approximations et des incertitudes, à telle enseigne que l’un des témoins a refusé de signer l’acte.
Monsieur W semble par ailleurs considérer que G Z n’était pas en état de dicter ce testament du fait que Maître I avait refusé de recueillir ses volontés un mois plus tôt, G Z étant alité.
Les critiques dirigées à l’encontre de l’acte authentique sont de surcroît fortement contestées par la teneur de la sommation interpellative délivrée à Monsieur A, ancien mandataire puis tuteur de G Z, totalement étranger au présent litige. En effet, celui-ci, plus enclin à se rappeler du déroulement de l’acte compte tenu de sa fonction, a indiqué que Monsieur Z regrettait son précédent testament qu’il disait avoir pris sous la pression de certaines personnes et souhaitait ardemment en rédiger un nouveau.
Compte tenu de la situation de Monsieur Z, Monsieur A avait sollicité le juge des tutelles, lequel avait conseillé la consultation d’un médecin pour s’assurer de son aptitude à tester, ce qui a été le cas par un certificat établi le 27 novembre 2001.
Enfin, il ne peut valablement être soutenu que le fait d’avoir désigné les bénéficiaires du testament selon les termes “oeuvres de la police nationale” et “oeuvres de l’enfance délaissée” et non selon les appellations officielles démontre que le testament n’a pas été dicté par Monsieur Z, dès lors qu’il s’agit d’appellations communément admises.
Ces éléments justifient de débouter Monsieur W de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique.
Il sera corrélativement débouté de ses autres demandes principales en désignation du notaire chargé de la succession et communication de pièces, les légataires universelles n’en formant pas la demande.
Sur la demande subsidiaire de délivrance de legs
Aux termes de l’article 1036 du Code civil, “les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.”
Le testament querellé du 13 décembre 2001 indique en premier lieu que les oeuvres de l’enfance délaissée et les oeuvres de la police nationale sont “légataires universels conjointement et à raison de moitié chacune” et ensuite que G Z leur “lègue l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront [mon] patrimoine au jour de mon décès.”
Ces deux mentions sont incompatibles avec les mentions contenues dans le testament olographe pris le 25 avril 2001 et léguant un local à Monsieur W, de sorte que le testament authentique du 13 décembre 2001 a annulé les dispositions contenues dans le testament précédent, ce dernier ne pouvant plus lui être délivré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur W et Madame Z, succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens et à régler la somme de 2 000 euros à la SCP AH-AI-AJ ainsi qu’à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale -Assistance et à l’association Marseillaise AN-AO AP ensemble.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 305 du Code de procédure civile, l’inscription de faux n’ayant pas été examinée au fond.
L’issue du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’AG W et R Z ont qualité pour agir;
DIT que l’action intentée par AG W n’est pas prescrite;
DIT que l’intervention volontaire d’R Z n’est pas prescrite;
DIT que l’inscription de faux à titre incident déposée par R Z est prescrite;
DEBOUTE AG W de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001;
DEBOUTE AG W de ses autres demandes;
CONDAMNE in solidum AG W et R Z au paiement des entiers dépens de l’instance;
AUTORISE Maître AQ AR et Maître J K à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum AG W et R Z à payer la somme de 2 000 euros à la SCP AH-AI-AJ;
CONDAMNE in solidum AG W et R Z à payer la somme de 2 000 euros à la la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale -Assistance et à l’association Marseillaise AN-AO AP ensemble;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’R Z;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 26 MAI 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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