Annulation 19 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juil. 2013, n° 1004132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1004132 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1004132
___________
M. E B
___________
Mme Liotet
Rapporteur
___________
Mme Douet
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2013
Lecture du 19 juillet 2013
___________
33-02-06-02-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(8e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. E B, demeurant XXX à XXX, par Me Bascoulergue ;
M. B demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 20 avril 2010, par laquelle le directeur de l’Ecole des Mines de Nantes a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ;
— d’enjoindre à l’Ecole des Mines de Nantes de le réintégrer dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Ecole des Mines de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, la commission paritaire n’ayant pas été composée de façon paritaire de représentants de l’administration et de membres du personnel, en méconnaissance de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la commission consultative paritaire a émis un avis dans des conditions irrégulières ; l’administration devait motiver sa décision devant elle ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ; les faits d’insatisfaction sont mineurs au regard des 17 ans qu’il a passés au sein de l’école et sont détournés de leur contexte ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par l’Ecole des Mines de Nantes, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure car la parité des représentants a été respectée, seuls les membres titulaires étant appelés à délibérer et non les suppléants ;
— la commission consultative paritaire n’a pas émis un avis irrégulier, dès lors que la proposition de la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité a recueilli une majorité des suffrages, soit deux votes pour et deux abstentions ; dès lors, il n’y avait pas à proposer une autre sanction ni à motiver la décision ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de fait, car la réalité des fautes qui lui sont reprochées est incontestable ; M. B est soumis en tant qu’agent contractuel au même devoir de réserve et à la même obéissance à la hiérarchie qu’un fonctionnaire ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la sanction est proportionnée à la faute, au regard de son attitude et des négligences dont il a fait preuve ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et ne demande plus sa réintégration mais une indemnité de 83 412 euros ;
Il ajoute que :
— ayant atteint la limite d’âge, il ne demande plus sa réintégration mais un dédommagement, sur la base de la demande préalable adressée à l’administration le 18 mai 2010 ;
— la commission consultative paritaire qui a examiné son licenciement a été créée à la hâte et de toutes pièces et méconnaît les dispositions de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et la circulaire d’application du 26 novembre 2007, dès lors que les contractuels qui siégeaient, bénéficiaient de contrats saisonniers ou pour une courte durée et n’étaient ainsi pas dans la même situation que lui, en sa qualité de bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ; par ailleurs, les membres qui siégeaient n’appartenaient pas à son grade ou sa catégorie professionnelle ; l’Ecole des Mines de Nantes n’apporte aucun élément de preuve quant au grade des représentants du personnel, qui doit être au moins égal au sien ; le règlement intérieur de la commission n’a pas été diffusé, il existe un doute sur son existence ;
— la décision a méconnu les droits de la défense en ce que le courrier de M. Y, qui a contribué à fonder la sanction litigieuse, daté du 20 avril 2010, est postérieur à la réunion du conseil de discipline le 19 avril 2010 ; par suite, M. B n’en a pas eu connaissance et n’a pas pu en débattre ;
— il y a disproportion entre la faute et la sanction, au regard du nombre important d’appréciations positives et du faible nombre de critiques ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 4 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour l’Ecole des Mines de Nantes, qui persiste dans ses conclusions et demande que M. B soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute que :
— le problème de comportement de M. B était présent depuis de nombreuses années malgré les rappels à l’ordre, ce qui ressort des comptes-rendus d’évaluation des années 2003 à 2008 ;
— le moyen fondé sur l’irrégularité de procédure doit être rejeté dès lors que les membres convoqués et présents à la commission consultative paritaire étaient d’un niveau au moins égal à celui du requérant, ce qui ressort des contrats d’engagement de Mme Z et de M. Chomme ; la parité était respectée ;
— la circulaire n° 1262 invoquée par le requérant est seulement interprétative, elle ne remet pas en cause la portée de l’article 1-2 du décret n° 86-83 ;
— la commission a rendu un avis régulier au regard de l’article 43-2 du décret précité ;
— les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que le courrier de Gilles Y du 20 avril 2010 n’a pas été joint au rapport de la commission consultative du 2 avril 2010 et n’a été versé qu’après l’avis de la commission et la décision du directeur de l’Ecole ;
— sa compétence n’est pas remise en cause, mais son comportement agressif et autoritaire qui nuit à l’image de l’école ; M. B n’avait de cesse de remettre en cause les décisions de sa hiérarchie, de façon déplacée, notamment par courrier électronique ;
— le vol dans le coffre-fort a révélé des carences rares dans la tenue de la régie ; Sa suspension en qualité de régisseur est intervenue après celle de directeur de la maison des élèves ; les photos déplacées avec les élèves ont été mises en ligne, avec le risque de nuire à l’image de l’Ecole ; pendant sa période de suspension, il a continué à donner des directives, a démonté le tableau des réservations et effacé les fichiers informatiques des appels de loyer ;
— ayant tardé à produire son mémoire en défense, il ne peut plus être réintégré, mais ne justifie aucunement du montant de l’indemnisation qu’il sollicite, d’autant qu’il est propriétaire depuis 2011 d’une exploitation viticole ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Il ajoute que :
— sur la procédure, les deux titulaires présents à la commission paritaire étaient des contractuels embauchés sur la base de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 et ne pouvaient donc pas être éligibles en tant que représentant du personnel, n’étant pas inscrits sur la liste électorale de cette commission conformément aux dispositions combinées du décret n° 86-83 et de l’arrêté du 19 juin 2002 instituant les commissions paritaires au ministère de l’économie et des finances dont dépend l’Ecole des Mines de Nantes ; M. Chomme, dont le contrat à durée déterminée avait débuté le 1er janvier 2010, soit trois mois et demi avant le conseil de discipline, n’exerçait aucune tâche similaire aux siennes ; Mme Z était rémunérée sur la base de l’indice brut 580 et son contrat débutait le 1er janvier 2011, postérieurement au conseil de discipline ; ces personnes ne pouvaient représenter valablement M. B, n’ayant pas eu le temps de le connaître ; ils ont d’ailleurs refusé de prendre part au vote en s’abstenant ; l’Ecole devait faire appel à une commission paritaire nationale en application de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ; elle devait être constituée par arrêté ministériel ;
— la circulaire n’est pas qu’interprétative, si elle ajoute au décret n° 86-83 ; l’arrêté du 19 juin 2002 précité renvoie à l’arrêté ministériel mentionné dans la circulaire ; les articles 8 et 26 de l’arrêté du 19 juin 2002 ont été méconnus, les représentants de l’administration n’ayant pas été nommés par arrêté du ministre mais directement par le directeur de l’Ecole des Mines ; le règlement intérieur de l’école n’a pas été soumis à l’approbation du ministre de l’Economie et des finances ; il n’a pas été publié avant la date de la commission ;
— l’article 9 du règlement intérieur de l’Ecole des Mines de Nantes a été méconnu dès lors que M. X, expert, a assisté à l’ensemble de la réunion de la commission consultative paritaire ; l’administration avait cinq représentants contre trois pour M. B, ce qui a affecté l’atmosphère de cette réunion même si l’ensemble des personnes n’ont pas participé au vote ; conformément aux articles 2 et 21 de l’arrêté du 19 juin 2002, il aurait dû y avoir deux suppléants pour les représentants du personnel et non un seul ;
— les représentants du personnel qui se sont abstenus ne pouvaient savoir qu’en vertu de l’article 12 du règlement intérieur, leur abstention, en cas de partage des voix, n’empêchait pas que l’avis était réputé avoir été rendu ;
— sur la violation des droits de la défense, le courrier de M. Y a été pris en considération dans la décision de licenciement du 20 avril 2010, ce qui ressort du mémoire de l’Ecole des Mines de Nantes ;
— sur les faits reprochés, un nombre très important de personnes l’appréciaient, au regard de quelques rares mécontents ; or il s’occupait d’un nombre d’hébergements importants et devait aussi gérer la maintenance, la comptabilité et d’autres fonctions ;
— il ne remettait pas en cause la hiérarchie mais évoquait les dysfonctionnements au sein de l’établissement ; il subissait un harcèlement moral du secrétaire général et aurait dû être protégé par le directeur ; une mesure de licenciement fondée sur un message électronique du 6 juillet 2009 relevant du harcèlement, est illégale ;
— concernant la régie, il était suspendu de ses fonctions à l’époque où est intervenu le vol et ne peut donc être responsable de l’absence de brouillage de la combinaison du coffre pendant cette période, qui relève des défaillances de l’Ecole en matière de sécurité ; au surplus son système de verrouillage était trop long, alors qu’il devait être ouvert une trentaine de fois par jour ; le risque de vol avait été consigné dans un procès-verbal de la régie en 2005 ;
— vis-à-vis des élèves, il s’est efforcé de lutter contre les excès d’alcool et le toast porté à Noël ne peut être interprété comme un encouragement à boire ; le jeu du bisou n’a causé aucun préjudice ; l’allégation selon laquelle l’image de l’Ecole aurait été atteinte ne repose sur aucune preuve ; ce sont des faits anodins qui sont utilisés comme motif du licenciement ;
— le tableau qu’il a retiré était un objet personnel ; le barillet de la porte d’entrée a été changé par l’agent de sécurité ;
— il n’est pas propriétaire de l’EARL et elle ne lui a procuré aucun revenu ;
— le délai dans la production de son mémoire est sans incidence sur la procédure juridictionnelle ;
Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013 et non communiqué, présenté pour l’Ecole des Mines de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2013 :
— le rapport de Mme Liotet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Douet, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, représentant M. B et de Me Huc, représentant l’Ecole des Mines de Nantes ;
Vu la note en délibéré produite pour l’Ecole des Mines de Nantes, laquelle n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier une réouverture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré produite pour M. B, laquelle n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier une réouverture de l’instruction ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant que M. B, agent contractuel, exerçait les fonctions de directeur de la maison des élèves de l’Ecole des Mines de Nantes depuis le 4 juin 1993 et avait été nommé régisseur de recettes le 1er décembre 1995 ; qu’il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 ; qu’au cours de l’année 2009, l’Ecole des Mines de Nantes l’a rappelé à l’ordre par plusieurs notes, à la suite de plaintes émanant de notamment d’intervenants extérieurs et de parents d’élèves ; que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur de l’Ecole des Mines l’a suspendu de ses fonctions ; que, par une décision du 20 avril 2010, il a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l’économie des finances et de l’industrie : « sont éligibles au titre d’une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales de cette commission » ; qu’aux termes de l’article 10 dudit arrêté : « Pour chacune des commissions, sont électeurs les agents visés à l’article 1er du présent arrêté (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er dudit arrêté : « Il est institué auprès du directeur de chacune des directions nommées ci-dessous une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents de droit public du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie occupant des emplois relevant du paragraphe 1 de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et de ceux recrutés pour les mêmes fonctions à compter du 14 avril 2000 en application des articles 4 (1er al.) et 6 (1er al.) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’exclusion des agents recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 s’ils étaient en fonctions au 13 avril 2000 et de ceux recrutés à compter du 14 avril 2000 en application de l’article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires recrutés sur la base de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont ni électeurs ni éligibles au titre des commissions administratives paritaires du ministère de l’économie et des finances ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de recrutement de M. Chomme et Mme Z, que les intéressés ont été engagés en qualité d’agents contractuels à durée déterminée, au titre de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour exercer des fonctions d’ingénieur de recherche à temps complet ; qu’ainsi M. Chomme et Mme Z, qui ne remplissaient pas les conditions requises, ne pouvaient valablement siéger au sein de la commission paritaire en qualité de représentants du personnel ; que, par suite, la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. (…) Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. (…) » ; qu’ il est constant que si, seuls les membres titulaires de la commission ont pris part au vote, le délibéré a eu lieu en présence des deux suppléants des représentants de l’administration et d’un expert, M. X ; que, par suite, et alors même que l’expert aurait été désigné par les représentants du personnel pour les assister, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a eu, à de nombreuses reprises, un comportement inapproprié à l’égard de professeurs et étudiants étrangers, d’élèves et de parents d’élèves et du personnel de l’Ecole des Mines ; qu’ainsi l’accueil réservé à Mme G H, doyenne de l’université de Comahue en Argentine, l’attitude à l’égard de la famille A, qui souhaitait assister à la remise du diplôme de leur fille et petite fille, les propos tenus à une mère d’élève, Mme D, ont révélé, outre un manquement à la plus élémentaire courtoisie, une grave méconnaissance de ses obligations de directeur d’une résidence de logements dans une école soucieuse de son image tant auprès des universités étrangères que des parents d’élèves ; qu’il est constant , par ailleurs, que M. B a contesté des décisions de la direction, par des courriels communiqués à l’ensemble du personnel, en usant d’un ton inacceptable, témoignant de ce que l’intéressé avait perdu tout sens du respect de la hiérarchie de l’école ; que ces faits, dont la réalité est établie, constituent, de la part de M. B, eu égard au niveau des fonctions et des responsabilités qui lui étaient confiées , des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
6. Considérant toutefois, que ces faits doivent nécessairement être mis en balance avec les résultats obtenus par M. B , pendant dix sept ans, dans la gestion d’une résidence comptant 638 logements et accueillant principalement une population de jeunes élèves ingénieurs pouvant de montrer particulièrement indisciplinés ; que les notations annuelles de l’intéressé, si elles contiennent des rappels à adopter « un relationnel adapté à la clientèle de l’école », relèvent cependant « l’autorité, la disponibilité et la rigueur » dont l’intéressé a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions ; que M. B produit une cinquantaine de témoignages en sa faveur, émanant d’élèves ou d’anciens élèves de l’école, qui saluent sa rigueur, la qualité de sa gestion de la maison des élèves et rendent hommage à la façon dont il réussissait à tenir la résidence en bon état et à empêcher les débordements de la part d’élèves, en reconnaissant, sans lui en faire le reproche, l’utilisation de méthodes qui pouvaient se révéler assez rudes ; que, dans ces conditions et alors que l’intéressé était à un an de l’âge légal de départ à la retraite , en prononçant la sanction du licenciement, le directeur de l’Ecole des Mines a entaché sa décision de disproportion manifeste ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2010 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que l’illégalité de la décision du 20 avril 2010 du directeur de l’école des Mines constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice financier subis par M. B en condamnant l’Ecole des Mines à lui verser la somme de 6 000 euros ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole des Mines , sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. B de la somme de 1 500 euros ;
qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l’Ecole des Mines de Nantes à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2010, par laquelle le directeur de l’Ecole des Mines de Nantes a licencié M. B, sans préavis ni indemnité est annulée.
Article 2 : l’Ecole des Mines de Nantes est condamnée à verser à M. B la somme de 6 000 euros (six mille euros) à M. B.
Article 3 : l’Ecole des Mines de Nantes versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Ecole des Mines tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à l’Ecole des Mines de Nantes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Molla, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Brisson, premier conseiller,
Mme Liotet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juillet 2013.
Le rapporteur, Le premier conseiller
faisant fonction de président,
J.F. MOLLA
C. LIOTET
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
XXX
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