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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0100596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0100596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 01596
M. Y X
Contre
XXX
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2 001, présentée pour M. Y X, entrepreneur en bâtiment, demeurant résidence les XXX à Saint-Joseph, par Me Joseph SAINTE-LUCE, Avocat au Barreau de Fort-de-France; M. X demande au juge des référés de condamner la XXX à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 56 291,76 francs avec intérêts moratoires depuis le 29 juin 1998,
— - une somme de 107 293,66 francs avec intérêts moratoires depuis le 29 juin 1998,
— - une somme de 11 639,33 francs, montant des honoraires de l’expert désigné en référé , dont il s’est acquitté;
— une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que dans le cadre des travaux de réfection des lycées de la Pointe des Nègres, il a été déclaré adjudicataire du lot 1-3- clôture et portail pour un montant de 1 643 841,12 francs; que les ouvrages en béton n’ont pas été réalisés tels qu’ils figuraient dans les plans, ce qui a entraîné pour lui des modifications tant dans la mise en œuvre que dans les quantités d’éléments de clôture; que les modifications dans l’exécution des ouvrages ont entraîné des travaux supplémentaires non prévisibles pour un montant de 108 761,12 francs dont le paiement est refusé par la XXX; que la non conformité des ouvrages en béton par rapport aux plans, les modifications demandées en cours de réalisation du chantier ont entraîné un allongement du délai qui ne lui est pas imputable mais que la XXX entend lui faire supporter en appliquant des pénalités de retard pour 187 jours, soit 107 293,66 francs; que le rapport d’expertise ordonnée en référé fait apparaître que les contretemps ont généré une augmentation du coût des travaux de 54 219, 76 francs et que la mise en place d’avenants a obligé le maître de l’ouvrage à neutraliser le chantier pendant 11 mois, ce qu’il n’a pas à supporter; que le juge des référés administratifs est compétent pour prononcer les condamnations demandées en raison de la nature du contrat qui lie les parties et en raison du fait que l’obligation en paiement du Conseil régional n’est pas sérieusement contestable;
Vu, enregistrée le 30 novembre 2 001 sous le n° 01595, la requête au fond présentée devant le tribunal administratif par M. X;
Vu, enregistré le 24 décembre 2 001, le mémoire en défense présenté pour la XXX, représentée par le Président du Conseil régional, qui conclut au rejet de la requête par les motifs : 1°) En ce qui concerne la demande d’une somme de 56 291,76 francs avec intérêts moratoires depuis le 29 juin 1998, que la lettre de M. X en date du 13 mai 1998 dont il produit copie, ne figure pas dans les registres du courrier « arrivée » du Conseil régional et qu’il appartient au requérant de fournir la preuve du dépôt de la facture; que le marché était global et forfaitaire, que la lettre du 13 mai 1998 ne comportait aucun commentaire et qu’elle a été envoyée 16 mois après les faits; 2°) sur la demande de paiement de la somme de 107 293,66 francs, que la mise à la charge de M. X des pénalités de retard résulte de la stricte application du marché; que l’absence de raccordement électrique n’empêchait pas l’entreprise de terminer ses travaux; que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 12 novembre 1997; 9 décembre 1997 et 12 mars 1998, l’entreprise a été incapable de respecter les délais d’exécution; 3°) sur les autres sommes réclamées, que l’entreprise X a souvent fait preuve d’une très grande méconnaissance des clauses de son marché et des règles du code des marchés publics;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu, à l’audience de référé du mardi 8 janvier 2 002…
Considérant qu’aux termes de l’article R 541-1 du Code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable…";
— Sur la demande de provision d’une somme de 56 291,76 francs –
Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert désigné en référé que dans le cadre du marché de travaux de réfection des lycées de la Pointe des Nègres à Fort-de-France, pour lequel M. X avait été déclaré attributaire du lot 1-3 « clôture et portail », les ouvrages en béton n’ont pas été exécutés conformément aux plans initiaux et ont été affectés de malfaçons, ce qui a entraîné pour l’entreprise de M. X des coûts supplémentaires non prévus au marché, d’un montant de 56 291,76 francs; que l’obligation à la charge de la Région d’indemniser le requérant à concurrence de ce montant présente le caractère prévu par les dispositions précitées; qu’il y a lieu, en conséquence, de la condamner à payer à M. X une provision de 56 291,76 francs, soit 8 581, 62 euros;
Considérant que les intérêts d’une créance ne sont exigibles que lorsque cette créance est liquidée; que, dès lors, les intérêts dont peut être assortie une créance ne peuvent faire l’objet d’une demande de provision; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que la provision ci-dessus fixée soit assortie des intérêts moratoires;
— Sur la demande de provision d’une somme de 107 293,66 francs
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier de façon incontestable que la XXX soit débitrice de cette somme qui correspondrait aux pénalités de retard mises à la charge de M. X dans le cadre de l’exécution du marché de réfection des lycées de la Pointe des Nègres; que la demande de provision doit, par suite, être rejetée;
— Sur la demande de provision d’une somme de 11 639,33 francs correspondant aux frais de l’expertise ordonnée en référé –
Considérant qu’en vertu de l’article R 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient qu’au tribunal, statuant dans le cadre d’une instance principale, de décider de la charge définitive des frais d’une expertise ordonnée en référé, après qu’ils aient été taxés par le Président de la juridiction ainsi que prévu aux articles R 621-11 et R 761-4 du même code; que ces frais ne peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une provision accordée par le juge des référés;
— Sur les frais irrépétibles –
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner la XXX, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;
O R D O N N E :
Article 1er : la XXX paiera à M. Y X une provision de 8 581,62 euros et une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté;
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. X et au Président du Conseil régional de la Martinique.
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