Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 nov. 2020, n° 19/05214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2019, N° 16/09409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/05214
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TKW4
AFFAIRE :
Société IDEFISC
C/
SELARL DE BOIS -Y REPRESENTEE PAR ME ALEXANDRE Y LIQUIDATEUR DE LA SAS Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/09409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 413 87 2 6 07
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167 – N° du dossier 16.00197
Représentant : Me Louis de Meaux, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – QUANTUM Avocats L 158
APPELANTE
****************
SELARL DE BOIS -Y en la personne de Me Alexandre Y en sa qualité de liquidateur de la Société Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618
Représentant ; Me TORRENTE, avocat plaidant de la SCP PIERREPONT et ROY MATHIEU, avocat au barreau de Paris P527
SELARL DE BOIS – Y mandataires judiciaires
N° SIRET : 509 73 6 8 80
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 236/19
SARL BATITERRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 421 98 8 8 58
[…]
[…]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14182 -
Représentant : Me David FERTOUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 4 décembre 2015, la société Idefisc a adressé à la société BNP Paribas Real Estate, administrateur de biens de la société Etablissements Z, une lettre faisant part de son intention d’acquérir un bien immobilier situé […] à Malakoff, décrit comme un local d’activité et de bureaux d’une surface de 866 m2 environ, au prix de 1 250 000 euros sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Mme B Z a apposé sur cette lettre la mention « bon pour accord ».
Par jugement du 14 janvier 2016 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Etablissements Z a été placée en redressement judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de maître X ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société de Bois Y prise en la personne de maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 11 mars 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z en nommant la société de Bois Y en qualité de liquidateur.
La société Idefisc a signé une promesse unilatérale d’achat par acte authentique du 4 mai 2016
portant sur le bien dépendant de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z, situé […], le prix offert aux termes de cette promesse étant de 1 290 000 euros. Maître Y, en qualité de liquidateur de la société Etablissements Z, a accepté cette promesse et s’est engagé à la soumettre au juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré dudit bien au profit de la société Batiterre pour le prix de 1 555 000 euros.
La société Idefisc a formé tierce opposition aux fins de rétractation de cette décision. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge commissaire a déclaré celle-ci irrecevable. La société Idefisc a alors formé tierce opposition-nullité devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a, par arrêt du 21 septembre 2017, déclaré irrecevable la société Idefisc en ce recours. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019.
Préalablement, par acte du 16 août 2016, la société Idefisc a assigné devant le tribunal de grande de Nanterre la société Etablissements Z, représentée par la société de Bois Y prise en la personne de maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Z, et la société de Bois Y en son nom propre aux fins de voir dire parfaite la vente entre elle-même et la société Etablissements Z portant sur les biens immobiliers situés […], et en dommages et intérêts.
La société Batiterre est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 16 mai 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Batiterre,
— débouté la société Idefisc de ses demandes présentées à l’encontre de la société de Bois Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Z,
— débouté la société Idefisc de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société de Bois Y en son nom propre,
— débouté la société Batiterre de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société Idefisc,
— condamné la société Idefisc à payer à la société de Bois Y ès qualités, à la société de Bois Y en son nom propre et à la société Batiterre une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Idefisc aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par chacun des avocats de la cause pour ce qui le concerne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 15 juillet 2019, la société Idefisc a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Elle prie la cour par dernières conclusions du 9 septembre 2020, de :
— déclarer la société Idefisc recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté la société Idefisc de ses demandes présentées à l’encontre de la société de Bois Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Z,
• débouté la société Idefisc de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société de Bois Y en son nom propre,
• condamné la société Idefisc à payer à la société de Bois Y ès qualités de liquidateur judiciaire, à la société de Bois Y en son nom propre et à la société Batiterre, une somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
— dire la vente parfaite entre les sociétés Idefisc et Etablissements Z,
— juger qu’il n’existait aucune difficulté de nature à empêcher la vente des biens immobiliers ci-après désignés à son profit,
— juger que maître Y s’est délibérément soustrait à la vente au profit de la société Idefisc,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra vente au profit de la société Idefisc des biens immobiliers sis […], […] et A n° 139, d’une superficie de 00 ha 05 a 59 ca et 00 ha 02 a 58 ca, au prix de 1 250 000 euros,
— dire que l’arrêt à intervenir devra être publié aux services de la publicité foncière de Paris,
— condamner la société de Bois Y, prise en son nom propre, à payer à la société Idefisc la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Batiterre de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Idefisc,
— débouter la société de Bois Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Z et la société Batiterre en leurs demandes de condamnation de la société Idefisc à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter les 'défenderesses’ de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamner les 'défenderesses’ à lui payer une indemnité de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les 'défenderesses’ aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 décembre 2019, la société de Bois Y ès qualités prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté la société Idefisc de ses demandes présentées à l’encontre de la société de Bois Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Z,
• condamné la société Idefisc à payer à la société de Bois Y ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Idefisc aux dépens de l’instance,
• ordonné l’exécution provisoire,
— débouter la société Idefisc de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Idefisc au paiement d’une somme de 46 011 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Idefisc à lui payer ès qualités une somme supplémentaire de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idefisc aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 janvier 2020, la société de Bois Y prie la cour de :
— juger que la société Idefisc ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute de la société de Bois Y, qui n’en a commis aucune,
— confirmer, en conséquence, le jugement entrepris notamment en ce qu’il a débouté la société Idefisc de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société de Bois Y en nom personnel et l’a condamnée à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— y ajoutant, condamner la société Idefisc :
• à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
• aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.
Par dernières écritures du 13 janvier 2020, la société Batiterre prie la cour de :
— recevoir la société Batiterre en ses demandes, fins et conclusions d’intimée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté la société Idefisc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamné la société Idefisc à payer à la société Batiterre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Idefisc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Idefisc au paiement de la somme 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des procédures abusives,
— condamner la société Idefisc à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idefisc aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère parfait de la vente et la poursuite de la vente forcée
Le tribunal a retenu, au visa de l’article L. 622-30 du code de commerce, l’absence de date certaine de l’acceptation par Mme Z de l’offre d’achat faite par la société Idefisc. Il a observé que l’acceptation par le bénéficiaire de la promesse unilatérale d’achat reçue par acte authentique du 4 mai 2006 ne valait pas engagement de la société Etablissements Z et que l’information donnée à la société Idefisc, avant l’audience devant le juge commissaire, de l’existence de plusieurs offres adressées à la société de Bois Y n’avait suscité aucune réaction de sa part. Il en a conclu qu’en l’absence d’accord sur la chose et le prix ayant date certaine intervenu avant l’ouverture de la procédure collective, la société Idefisc ne pouvait prétendre à la perfection de la vente et solliciter une vente forcée en justice.
La société Idefisc soutient, au visa des articles 1583 et 1589 du code civil, que la mention 'bon pour accord au prix de…' apposée sur l’offre du 4 décembre 2015, ferme et précise, caractérise l’accord des parties sur la chose et le prix, valant vente. Elle avance que la date à laquelle l’offre a été acceptée par la société Etablissements Z n’est pas contredite par des éléments postérieurs, l’appelante faisant valoir que l’argument tiré de l’absence de date certaine est dilatoire et n’a été invoqué que plus d’une année après l’acte introductif d’instance. Elle estime que maître Y ne pouvait revenir sur les conditions de la vente décidées par la société Etablissements Z, représentée par Mme Z, avant l’ouverture de la procédure collective, laquelle était sans influence sur le contrat déjà formé. Elle prétend que sa participation à la procédure d’appel d’offres et l’augmentation de son offre au cours de celle-ci sont indifférentes, la promesse d’achat n’étant que la confirmation de l’offre d’achat acceptée.
La société de Bois Y ès qualités conteste que la lettre du 4 décembre 2015 constitue un accord sur le chose et le prix de vente de l’immeuble, invoquant que la signature de Mme Z n’a pas date certaine. En outre, elle prétend que cette lettre ne constitue qu’une promesse unilatérale d’achat dont la levée de l’option par le bénéficiaire était conditionnée à l’établissement d’une promesse de vente signée, jamais intervenue, qu’elle comporte une condition suspensive d’obtention de prêt qui n’a pas davantage été levée et qu’il existe aussi une imprécision quant à la désignation du bien. Enfin, elle avance que Mme Z n’était investie d’aucune habilitation pour régulariser la vente. En tout état de cause, elle soutient que la société Idefisc a renoncé de manière certaine à l’existence d’une vente parfaite en acceptant la procédure d’appel d’offres et en modifiant le prix offert.
La société de Bois Y fait valoir que la lettre de la société Idefisc du 4 décembre 2015 n’a pas date certaine et ne constitue pas un accord sur la chose et sur le prix, mais une simple offre d’achat. Elle prétend que l’acte notarié du 4 mai 2016 constitue aussi une simple offre d’achat de la société Idefisc pour les besoins de son financement. Elle objecte que celle-ci ne peut invoquer un prétendu accord antérieur puisqu’elle s’est conformée aux règles de la liquidation judiciaire et a participé à l’appel d’offre.
La société Batiterre conteste aussi que l’offre d’achat du 4 décembre 2015 constitue un accord sur la chose et le prix. Elle soutient qu’elle n’avait aucun caractère engageant la société Etablissements Z, qui était sous administration judiciaire, et que l’offre était soumise à diverses conditions, signature d’une promesse de vente et obtention d’un prêt, jamais intervenues. Elle avance que la société Idefisc n’a contesté la procédure qu’à défaut d’avoir été désignée adjudicatrice.
***
Aux termes de l’article L. 622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et
privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1589 alinéa 1 du même code dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
Il y a promesse d’achat lorsqu’une personne s’engage à acheter une chose pour le cas où son propriétaire consentirait à la vendre. Même acceptée par son bénéficiaire, elle lie le promettant mais le bénéficiaire demeure libre de ne pas vendre la chose ou de la vendre à autrui.
Au cas d’espèce, pour prétendre à la perfection de la vente avant l’ouverture de la procédure collective, la société Idefisc se fonde sur sa lettre datée du 4 décembre 2015 adressée à la société BNP Paribas Real Estate intitulée 'offre d’achat sur le bâtiment situé […] (94)', par laquelle elle a confirmé sa volonté d’acquérir ces locaux aux conditions suivantes :
'désignation du bien : local d’activité et de bureaux d’une surface de 866 m2 environ
prix d’achat : 1 250 000 euros
honoraires à notre charge BNP Paribas Real Estate : 5% du prix de vente définitif
condition suspensive : obtention d’un prêt
indemnité d’immobilisation : 5% à la signature de la promesse de vente.
Nous avons la capacité de régulariser cet achat sous 4 mois une fois la promesse de vente signée. De plus, moyennant un loyer qui sera fixé entre nous, nous autorisons la société Z à rester dans les lieux le temps de régulariser son plan social'.
Cette lettre signée de MM. A et Melot porte ensuite la mention manuscrite : 'bon pour accord Mme B Z’ suivie d’une signature.
A supposer que cet acte s’analyse en une promesse synallagmatique de vente comme le soutient la société Idefisc, force est de constater à l’instar du tribunal qu’il n’a aucune date certaine, l’appelante n’invoquant et ne produisant devant la cour aucun élément par lequel il aurait acquis date certaine avant le jugement d’ouverture de la procédure collective intervenu le 14 janvier 2016. En particulier, la circonstance que le conseil de maître X, administrateur judiciaire, ait, par lettre du 22 janvier 2016, invité la société Idefisc à 'réitérer son intérêt quant à l’achat, selon les conditions émises préalablement’ ne démontre nullement l’antériorité à ce jugement de l’acceptation formulée par Mme Z et ne caractérise pas en toute hypothèse une des conditions conférant date certaine. Quant au fait que le mandataire liquidateur ait attendu plusieurs mois après l’introduction de l’instance pour se prévaloir de l’absence de date certaine, il n’est pas prouvé, la société Idefisc ne produisant pas les écritures de ses adversaires en première instance, et est indifférent, les dispositions en matière de procédure collective étant d’ordre public.
De surcroît, cet acte ne saurait constituer une promesse synallagmatique de vente compte tenu de l’imprécision de la description du bien visé, aucune référence cadastrale n’y figurant, et de la nécessité de signer 'une promesse de vente', dont dépendait l’indemnité d’immobilisation prévue et la
régularisation de la cession à compter de cet acte, ce qui démontre que l’établissement de cette promesse à venir était un élément constitutif du consentement des parties.
Il sera d’ailleurs observé que la société Idefisc ne s’est prévalue de l’antériorité de l’accord de Mme Z au prononcé de l’ouverture de la procédure collective qu’après l’audience tenue devant le juge commissaire et que, préalablement, par lettre du 8 mars 2016, elle a porté son offre d’achat à la somme de 1 290 000 euros puis a signé la promesse unilatérale d’achat du 4 mai 2016 d’un même prix, conformément à la suggestion émise par maître Y dans sa lettre du 29 avril 2016 qui l’informait de la procédure d’offres. Or, l’augmentation de son offre et ensuite la régularisation par la société Idefisc d’une promesse unilatérale d’achat dans le cadre d’une procédure d’offres dont elle a été avisée prouvent qu’elle ne considérait pas que la lettre du 4 décembre 2015 matérialisait une vente parfaite intervenue avant l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence d’habilitation de Mme Z, la société Idefisc ne saurait prétendre à l’existence d’une vente parfaite antérieure au jugement de redressement judiciaire.
Enfin, l’acte du 4 mai 2016 ne constitue qu’une promesse unilatérale d’achat qui, même acceptée par le mandataire liquidateur, ne liait que la société Idefisc, d’autant qu’elle prévoyait expressément que ce dernier s’engageait seulement à la soumettre au juge commissaire. Il n’en résulte pas davantage une vente parfaite.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Idefisc de ses demandes visant à poursuivre la vente forcée du bien à son profit.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société Idefisc à la société de Bois Y
Le tribunal a retenu que la société Idefisc reprochait à tort à la société de Bois Y d’avoir délibérément méconnu la teneur de l’engagement pris par la société Etablissements Z dès lors que l’acceptation n’ayant pas date certaine, le liquidateur n’était nullement lié par l’offre d’achat. Il en a déduit que celui-ci n’avait commis aucun manquement en faisant publier la mise en vente du bien immobilier dans le cadre de la procédure de gré à gré autorisée par le juge commissaire.
La société Idefisc reproche à maître Y de s’être soustrait aux engagements souscrits par la société Etablissements Z avant son placement en redressement judiciaire, ce qui engage la responsabilité civile professionnelle de la société de Bois Y, la faute ainsi commise lui ayant directement causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10 000 euros.
La société de Bois Y rétorque que n’étant pas débitrice d’une obligation contractuelle envers la société Idefisc, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au visa de l’article 1240 du code civil. Or, elle estime que, comme l’a retenu le tribunal, elle n’était liée par aucune offre. Elle avance aussi qu’à supposer que la société Idefisc ait été lésée, cela résulte de l’ordonnance du 8 juin 2016 non valablement contestée par elle.
***
Il résulte des énonciations précédentes que la société de Bois-Y n’était nullement liée par la lettre du 4 décembre 2015 et que le bien étant resté la propriété de la société Etablissements Z jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la faute reprochée à la société de Bois Y n’est pas constituée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Idefisc de sa demande de dommages et intérêts contre cette dernière.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a retenu que si l’action de la société Idefisc avait été engagée de façon téméraire, d’autant qu’elle n’avait pas marqué son désaccord lorsqu’elle avait été informée de la procédure d’offres initiée par le mandataire dès le mois de juin 2016, la société Batiterre ne versait aucune pièce pour établir la réalité du préjudice prétendument subi qui ne pouvait correspondre à la somme versée par elle à titre d’indemnité d’immobilisation, celle-ci lui ayant été reversée. Il a relevé qu’elle ne démontrait pas l’impact de la procédure en cours sur son projet de construction.
La société Idefisc s’oppose à la demande de dommages et intérêts de la société de Bois Y ès qualités, s’agissant d’une prétention nouvelle en appel formée par voie de conclusions n°2. Elle conteste le caractère abusif allégué, disant n’avoir découvert la fraude à ses droits que lors de l’audience devant le juge commissaire. Elle conteste aussi le préjudice invoqué qui reposerait sur des pièces établies par la société de Bois Y.
Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts de la société Batiterre, arguant que le préjudice allégué par celle-ci est fantaisiste et que son intervention en première instance n’a été motivée que par sa volonté de réaliser une opération financière.
La société de Bois Y ès qualités affirme qu’en raison du contentieux injustifié élevé par la société Idefisc, elle s’est trouvée contrainte d’assurer le règlement de cotisations d’assurance, des taxes foncières 2017 et 2018 ainsi que de la taxe sur les bureaux, pour un montant total de
46 011 euros.
La société Batiterre prétend que les démarches judiciaires de la société Idefisc avaient pour seul objectif de bloquer la cession et acquérir le bien à un prix inférieur à l’adjudication prononcée en sa faveur. Elle invoque que devant développer une opération immobilière sur le terrain litigieux, elle ne peut démarrer la construction alors qu’elle a déjà remis un chèque de
233 250 euros séquestré auprès du notaire.
***
La demande de dommages et intérêts de la société de Bois Y ès qualités pour procédure abusive est l’accessoire des prétentions et défenses soumises aux premiers juges de sorte que même non formée en première instance, elle échappe à la prohibition des demandes nouvelles en appel.
En outre, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas une prétention au fond en ce qu’elle ne détermine pas l’objet du litige. Aussi, il ne saurait être reproché à la société de Bois Y ès qualités de ne pas avoir présenté cette demande dès ses premières conclusions en appel.
C’est dès lors à tort que la société Idefisc demande à la cour, sur le fondement de ces moyens, de la débouter de sa demande, étant du reste observé qu’il s’agit exclusivement de causes d’irrecevabilité de la demande.
En revanche, la société Idefisc relève pertinemment que les cotisations d’assurance dont la société de Bois Y ès qualités se prévaut reposent sur une liste d’écritures émanant de l’intéressée, ce qui ne suffit pas à justifier de leur réalité. Il n’est pas non plus produit d’avis d’imposition au titre de la taxe sur les bureaux, seul un imprimé rempli au nom de la société Etablissements Z étant versé aux débats. Enfin, l’intimée ne prouve aucunement avoir réglé, comme elle prétend, les sommes qu’elle invoque au titre des assurances et des impôts.
L’existence du préjudice allégué n’est donc pas démontrée, justifiant le rejet de la demande.
Quant à la société Batiterre, c’est par de justes motifs que le tribunal l’a déboutée de sa demande au motif de l’absence de preuve de la réalité du préjudice invoqué par elle et force est de constater que devant la cour, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de l’établir. Le rejet de sa demande doit ainsi être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Idefisc sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société Idefisc à payer à la société de Bois Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Z, à la société de Bois Y en son nom propre et à la société Batiterre la somme de 3 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Idefisc aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure par les avocats en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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