Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 janv. 2014, n° 12/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00575 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 18 novembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KINDY, La SA KINDY c/ La SARL BE-NAO |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2014
RG : 12/00575
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de BEAUVAIS en date du 18 novembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SA KINDY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me PLATEAU, de la SCP MILLON-PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me CACCINI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me GRINAL, du Cabinet KAHN & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMEE
La SARL BE-NAO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me LE ROY, de la SELARL LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me HENNETON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître E B, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL BE-NAO (ayant pour siège social 3/XXX
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représenté par Me LE ROY, de la SELARL LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me HENNETON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2013 devant Mme M N, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N en a rendu compte à la Cour composée
de :
Mme M N, Présidente,
M. A et M. Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme M N, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
DECISION
Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Beauvais qui a mis hors de cause la société Kindy Bloquert, a condamné la société Kindy à payer à la SARL Be-Nao la somme de 48.228,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, date de l’assignation, celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions du 15 novembre 2013 de la société Kindy, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1165, 1583, 1591 et 1285 du code civil, de réformer le jugement, de débouter la société Be-Nao de ses demandes et de condamner Maître E B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Be-Nao, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 27 août 2013 de Maître B, agissant en qualité de liquidateur de la société Be-Nao, qui conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Kindy à la somme de 48.228,44 euros qu’il demande de voir portée à la somme de 72.460,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, à la condamnation de cette société à lui payer, ès qualités, la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et, subsidiairement à la confirmation du jugement ;
SUR CE
Considérant que la société Kindy critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement du mandat apparent au vu d’un courriel adressé à la société Be-Nao le 14 octobre 2008 par M. Y sous l’adresse électronique suivante « benoit.Y@kindy.fr » visant une commande d’échantillons alors que M. Y était directeur commercial de la société Mariner, l’une de ses filiales, qui était à l’époque titulaire de la licence de la marque « Coup de c’ur » sous laquelle les échantillons litigieux devaient être réalisés, que M. Y n’a pas indiqué agir pour le compte de la société Kindy, qu’il n’existe aucune commande à entête de cette société et que la seule mention d’une adresse électronique de Kindy est insuffisante pour caractériser le mandat apparent, affirmant que toutes ses sociétés filiales utilisent la même adresse ; qu’elle ajoute que les pourparlers relatifs à cette commande sont intervenus entre les sociétés Mariner et Be-Nao, qu’aucune relation contractuelle n’a été nouée entre elle et cette dernière et que la facture des échantillons sur laquelle il est indiqué « collection représentants » ne correspond pas à la demande d’échantillons du 14 octobre 2008 ; qu’elle fait valoir, subsidiairement, l’absence d’exécution du contrat par la société Be-Nao qui n’a jamais livré les échantillons à quelque société que ce soit et, plus subsidiairement, l’abandon de toute éventuelle créance par cette société à l’encontre de la société Mariner à laquelle elle a remis deux avoirs du montant des deux factures qu’elle lui avait au préalable adressées ;
Considérant que Maître B, ès qualités, fait valoir que toutes les décisions importantes étaient gérées par la société Kindy et en particulier son administrateur principal M. I C, qu’il existe une commande ferme et définitive émanant de M. Y intervenant à l’entête de la société Kindy et que ce dernier avait mandat apparent pour le compte de la société appelante ;
Considérant, cela exposé, que suivant courriel du 14 octobre 2008 M. G Y, dont l’adresse électronique est « benoit.Y@kindy.fr », a demandé à M. D Deprez de la société Be-Nao, en réponse à une demande de celui-ci du 30 septembre 2008 relative à la sélection à développer pour la « salesman » dont il sollicitait la confirmation, « de prendre en note la commande de nos commandes échantillons », à savoir :
« -3 complètes (2 pour export, 1 pour la France)
XXX
Si nous pouvions avoir nos collections début décembre 08 (référencements GL et Cortès et fin décembre 08 pour les 14 repeat »,
courriel auquel étaient joints trois tableaux (femme, homme, enfant) de la collection NAO H09 xls ;
Considérant que se fondant sur l’utilisation du nom de domaine « kindy.fr » par M. Y, identique à celui utilisé par l’administrateur de la société Kindy, M. I C, la société Be-Nao, représentée par son liquidateur, soutient que M. Y avait mandat apparent pour la société Kindy, ce que conteste celle-ci ;
Considérant que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire prétendu est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la société Be-Nao avait connaissance de la qualité de directeur commercial de la société Mariner de M. Y ; que pour le démontrer l’appelante se borne à produire un bulletin de salaire de celui-ci pour la seule période du 1er au 16 janvier 2009 ; qu’en outre, les échanges de courriels avec la société Be-Nao qui ont suivi émanent tous de M. I C, membre du directoire de la société Kindy ; que c’est à ce dernier que la société Be-Nao a adressé les prix des marchandises le 4 décembre 2008 et a précisé la date de départ de Chine de l’ensemble de la collection et de la « salesman maille » le 15 décembre suivant ; que c’est M. C qui écrivait à la société Be-Nao le 8 janvier 2009 à 10h15, après avoir demandé le 23 décembre 2008 à cette société de facturer la société Mariner, que « pour finaliser notre dossier sur l’hiver 2009. Nous vous demandons donc de facturer un coût global (développement et échantillons) pour 40 ke. Nous lancerons un virement à réception de notre accord » ; que les termes de ce courriel traduisent un engagement non équivoque de payer les échantillons commandés le 14 octobre 2008 et le développement pour la somme susvisée ; que le même jour à 17h08, il indiquait refuser de payer les échantillons pour la somme de 60 ke, précisant qu’Impetus, repreneur de la société Mariner, le refusait aussi, et que sans un accord avec le représentant d’Impetus en France, il ne poursuivrait pas la licence ; que M. C ayant accepté de payer les échantillons pour la somme de 40.000 euros, la société Be-Nao était bien fondée à adresser à la société Kindy une facture d’un montant de 40.324,78 euros HT après avoir été orientée par le représentant de celle-ci vers la société Mariner puis la société Impetus avec laquelle elle n’avait entretenu aucune relation ; que, contrairement à ce que prétend la société Kindy, le libellé de la facture qu’elle a reçue correspond à la demande d’échantillons du 14 octobre 2008 puisqu’il y est fait référence en ces termes : « collection représentant « coup de c’ur » hiver 2009 suivant votre commande du 14/10/2008 de Mr G Y » ;
Que la société Be-Nao ayant informé la société Kindy par courriel du 4 décembre 2008 de ce que la livraison de la « salesman » se ferait contre payement de la facture et ce, sans contestation de la part de l’appelante dans son courriel du 8 janvier 2009, le moyen tiré de l’absence de livraison ne peut être retenu pour débouter la société Be-Nao de sa demande en payement de la facture susvisée ; que la remise de deux avoirs à la société Mariner le 12 janvier 2009 s’explique par la facturation des marchandises à la société Kindy suite au courriel du 8 janvier 2009 de M. C qui y écrivait qu’il « lancerait » un virement et ne constitue donc pas une remise de dette qui devrait profiter à tout éventuel débiteur solidaire comme l’allègue à tort l’appelante ;
Qu’il suit de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Kindy à payer la somme de 48.228,44 euros TTC mais réformé sur le point de départ des intérêts au taux légal qui sera fixé au jour de la mise en demeure du 25 février 2009 de même que sur le montant des dommages-intérêts octroyés à la société Be-Nao qui sera réduit à la somme de 3000 euros eu égard à la réalité du préjudice subi par cette société du fait des atermoiements abusifs retenus par le tribunal et traduisant la mauvaise foi de la société Kindy ; qu’il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande afférente aux frais de développements en l’absence d’accord de la part de la société Kindy de prendre en charge de tels frais ;
Que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Kindy ainsi que sa demande afférente à ses frais irrépétibles ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à Maître B, ès qualités, une indemnité supplémentaire de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 et condamné la société Kindy à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Kindy à payer à Maître E B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Be-Nao, la somme de 48.228,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Kindy à payer à Maître E B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Be-Nao, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Kindy aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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