Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2023, n° 2304719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai d’au plus cinq jours en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui en délivrer récépissé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le délai déraisonnable de traitement de sa demande et au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors que le titre de séjour sollicité est nécessaire à la poursuite de sa formation et pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— la mesure sollicitée est, en l’espèce, utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant comorien né le 6 août 1999 à Domoni Anjouan (Union des Comores), selon ses déclarations, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2015, à l’âge de quinze ans, accompagné de ses parents et de sa fratrie. La première demande de titre de séjour qu’il a présentée au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par arrêté n° 2021-26337 du 26 novembre 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à cet arrêté, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, pour laquelle il a obtenu un rendez-vous le 21 mars 2023 et a été reçu par les services de préfecture. L’instruction de son dossier ayant été refusée, ce dont il affirme avoir eu connaissance le jour-même, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour par courrier recommandé du 7 décembre 2023. Alors même que depuis lors il a, au cours de semaines distinctes, effectué plusieurs tentatives infructueuses d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa dernière demande, celle-ci présente un caractère récent. Dans ces conditions et par les seuls moyens qu’il invoque, M. A ne démontre aucune urgence particulière, relative à sa situation personnelle et familiale, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui communiquer, à ce stade, une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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