Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2024, n° 2402147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de cinq jours aux fins de remise d’un récépissé d’enregistrement de sa demande, autorisant sa présence sur le territoire et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a le droit de pouvoir accéder en préfecture afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour mais qu’aucun créneau de rendez-vous n’est disponible depuis plusieurs mois ; elle risque d’être éloignée à tout moment ; elle ne peut subvenir aux besoins de son foyer ; elle a entrepris de multiples démarches pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant rwandaise née le 1er janvier 1997, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que si Mme B… produit un nombre conséquent de captures d’écrans du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte, aucune d’entre elles ne permet de l’identifier et d’établir qu’elle a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, était dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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