Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 mai 2024, n° 2207825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 12 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Thoizet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l’EPHAD de Saint-Chef a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner l’EPHAD de Saint-Chef à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis, 13 306,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 446,16 euros au titre des congés payés sur préavis et 4 461,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
3°) de mettre à la charge de l’EPHAD de Saint-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la matérialité des faits à l’origine du licenciement n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2023 et le 13 septembre 2023, l’EPHAD de Saint-Chef, représenté par Me Jay conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— le surplus des conclusions de la requête de Mme B est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers au sein de l’EHPAD de Saint-Chef, chargée de la surveillance de nuit a été licenciée à la suite d’un incident survenu au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2022. Par un avis du 28 septembre 2022, la commission consultative paritaire s’est prononcée de manière partagée sur les deux niveaux de sanction les plus hautes soit l’exclusion temporaire de quatre jours à un an et le licenciement. Par une décision du 29 septembre 2022, l’EHPAD a licencié Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de licenciement et de l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. En l’espèce et ainsi que l’oppose en défense l’EPHAD de Saint-Chef, Mme B n’a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, ses conclusions pécuniaires tendant au versement de l’indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ». Aux termes de l’article 39-2 de ce décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger à Mme B la sanction disciplinaire de licenciement, la directrice de l’EHPAD s’est fondée sur la circonstance qu’alors qu’elle était chargée de la surveillance de l’unité « Contamin », Mme B était allée dormir dans un bureau médical à distance de son lieu de service et qu’elle a dû être réveillée par une collègue présente cette nuit-là en tant que responsable d’une autre unité et qui avait été alertée par la résidente à la recherche d’une aide. La directrice s’est également fondée sur le constat, étayé par plusieurs témoignages, de ce que Mme B avait tenté de joindre téléphoniquement, tant sur son téléphone professionnel que personnel, de manière récurrente, la collègue présente au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2022. La directrice relate des propos tenus par Mme B tendant à « ne pas se laisser impressionner par la direction », tandis qu’un autre agent relate quant à lui des propos tenus par Mme B lors d’un appel téléphonique indiquant « il ne faut pas dire la vérité » à la hiérarchie.
7. Mme B pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés se prévaut du dysfonctionnement du dispositif de sonnette, toutefois, il ressort du relevé de demande de travaux que les difficultés identifiées sur le dispositif sont postérieures à la nuit du 9 au 10 avril 2022. Par ailleurs, le responsable technique atteste du bon fonctionnement du dispositif à cette date. De surcroit, Mme B se prévaut de la configuration des lieux, répartis en trois unités distinctes pour justifier qu’elle n’ait pu se rendre immédiatement au chevet des résidents, toutefois, il est constant que Mme B était affectée à la seule unité « Contamin » cette nuit là. En outre, si elle indique, pour justifier le retard de prise en charge, qu’elle s’occupait d’un autre résident, ses propos sont peu circonstanciés et non corroborés par le relevé des sonnettes transmis. Enfin, si elle ne conteste pas avoir appelé téléphoniquement à plusieurs reprises sa collègue, elle soutient toutefois que ces appels avaient uniquement pour objectif d’échanger avec elle. Or, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier mentionnées au point 6. Dans ces conditions, l’EPHAD de Saint-Chef doit être regardé comme établissant la matérialité des faits reprochés à Mme B, lesquels constituent des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée.
8. Les faits reprochés à Mme B par l’EHPAD constituent des manquements particulièrement graves à ses obligations d’agent des services hospitaliers, chargée de la surveillance de nuit, qui ont porté atteinte à la sécurité de personnes âgées en situation de vulnérabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier que son comportement envers une collègue et envers sa hiérarchie a dégradé les conditions de travail et ont perturbé le fonctionnement du service. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité revêt un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPHAD de Saint-Chef sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de Saint-Chef sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’EHPAD de Saint-Chef.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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