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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500331 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une attestation de régularité de séjour pour la période du 23 août au 11 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie car en l’absence de cette attestation de régularité de séjour, il n’a pu percevoir l’allocation aux adultes handicapés pendant la période du 23 août au 11 octobre 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la caisse d’allocations familiales exige la preuve de la régularité de son séjour pendant cette période pour procéder au paiement de son allocation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 septembre 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une attestation de régularité de séjour pour la période du 23 août 2023 au 11 octobre 2023.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A, a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction, que M. A était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement et qu’il a été mis en possession de deux récépissés successifs valables du 10 février 2023 au 22 août 2023 et du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne à produire une capture d’écran du fichier AGDREF attestant de la délivrance d’une carte résident longue durée valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2033, qu’il a sollicité, outre le renouvellement de son premier récépissé par une demande du 23 juillet 2023, la délivrance d’une attestation de régularité de séjour pour la période du 22 août 2023 et du 12 octobre 2023 par une demande du 28 octobre 2024, demeurée sans réponse. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’attestation sollicitée, il soutient qu’en l’absence d’un tel document, il n’a pu percevoir l’allocation aux adultes handicapés pendant la période du 23 août au 11 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales exigeant la preuve de la régularité de son séjour pendant cette période pour procéder au paiement de son allocation et qu’il se retrouve ainsi dans une situation financière précaire. L’intéressé a ainsi été dans l’impossibilité de payer son loyer et produit à ce titre un dernier avis avant mise à l’huissier en date du 16 janvier 2024. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A, la carence du préfet dans la délivrance de l’attestation sollicitée, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une attestation de régularité du séjour pour la période du 22 août 2023 et du 12 octobre 2023 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Antoine, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Antoine la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une attestation de régularité du séjour pour la période du 22 août 2023 et du 12 octobre 2023 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais d’instance, à Me Antoine avocat de M. A, sous réserve que Me Antoine renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Antoine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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