Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2024, n° 2401966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé Mme C… A… à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… A… une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) » ;
Aux termes l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de cet article : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas intérêt à agir, dès lors que l’arrêté dont il demande l’annulation ne le concerne pas personnellement. Il ne dispose, par ailleurs, pas de qualité à agir au nom de Mme C… A…, destinataire de l’arrêté attaqué puisqu’il ne figure pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie et que l’intéressée est apte à introduire elle-même une requête contre cet arrêté. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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