Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 28 janvier 2022, 27 mai 2022, 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 et le 24 juillet 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et retirer la décision « 48 SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions de l’infraction du 27 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 3 août 2023, dès lors que le relevé d’information intégral de Mme B présente un solde de points positif ;
— les moyens soulevés contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 28 janvier 2022, 27 mai 2022, 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 et le 24 juillet 2022, et la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du 30 avril 2024 que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction du 27 mai 2022 ainsi que celle de la décision « 48SI » ont été supprimées dans le relevé d’information intégral et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et contre la décision « 48 SI » sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 28 janvier 2022 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. En ce qui concerne l’infraction relevée le 28 janvier 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Mme B a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers la titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour la décision de retrait de point correspondant à cette infraction. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction du 24 juillet 2022 :
7. L’omission de la formalité d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
8. Si Mme B justifie avoir formé le 28 août 2023 contre l’ordonnance pénale du 10 novembre 2022 du tribunal de police de Sens l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale relative à l’infraction du 24 juillet 2022, selon le relevé intégral d’information la concernant, cette ordonnance pénale avait acquis un caractère définitif le 27 janvier 2023. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
S’agissant des infractions du 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 :
9. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées le 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions, portant chacune retrait d’un point, correspondant aux infractions du 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. D’une part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 28 janvier 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitif, sans que Mme B établisse qu’elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
12. D’autre part, si Mme B justifie avoir formé le 28 août 2023 contre l’ordonnance pénale du 10 novembre 2022 du tribunal de police de Sens relative à l’infraction du 24 juillet 2022 l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale, selon le relevé intégral d’information la concernant, cette ordonnance pénale avait acquis un caractère définitif le 27 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen dirigé contre ces décisions, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points intervenues à la suite des infractions commises le 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44.
Sur l’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 3 août 2023 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 mai 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait total de deux points affectés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises le 8 octobre 2022 à 5h52 et 12h44 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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