Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2302659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 13 juin 2023, 26 mars, 30 juillet et 29 août 2024, M. B… E… A…, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 15 janvier 2024, a été mis en demeure de présenter ses observations.
Par ordonnance du 3 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente,
- et les observations de Me Bourien substituant Me Ghaem, pour M. D… A…, présent ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 1er avril 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… A… soutient sans être contredit qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée le 7 avril 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant vit avec sa compagne, Mme C…, titulaire d’un droit au séjour, et qu’il justifie, par de nombreuses pièces, contribuer à l’entretien et à l’éduction des deux enfants du couple, de nationalité française, nés en 2021 et en 2022. En outre, le requérant établit être inséré dans la société française en produisant, notamment, un contrat de travail en date du 23 août 2024 par lequel il est embauché en tant que professeur contractuel de physique-chimie au sein du lycée Gustave Eiffel Kahani par le rectorat de Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte n° 9764086191 du 12 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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