Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2203808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 aout 2022, sous le numéro 2203808, M. B… A…, représenté par Me Nizari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour du 8 aout 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale de 10 ans portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’illégalité de la décision fixant Madagascar comme pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Par un courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, la demande de titre de séjour ayant été irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, le préfet de Mayotte n’ayant pas prescrit le dépôt d’une demande de titre de séjour par voie postale (article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le numéro 2303267, M. B… A…, représenté par Me Nizari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) de suspendre l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident de 10 ans portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’illégalité de la décision fixant Madagascar comme pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A…, ressortissant malgache né le 9 mai 1991, demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour du 8 aout 2022 et, d’autre part, l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2203808 et 2303267 présentées par M. A… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Les conclusions de la requête n°2203808 doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A… conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, il est constant que le requérant n’a pas donné suite à la demande de régularisation adressée par le greffe tendant à la production de l’intégralité de l’arrêté attaqué qui permettrait de vérifier l’identité de son signataire. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Mayotte pour refuser d’admettre au séjour M. A… et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
6. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. A… soutient qu’il est entré à Mayotte à une date non précisée, où il réside avec sa compagne, une compatriote qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire, ainsi que leur enfant né en 2021 et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour. En outre, il n’établit pas que sa compagne était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse le 8 décembre 2022. Ainsi, sa situation familiale ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée à Madagascar, d’où est également originaire sa compagne. Enfin, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, cet élément ne justifie pas à lui seul d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées soient entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il résulte tout de ce qui précède que, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de Mayotte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution Par suite, ces conclusions à fin d’injonction et en toute hypothèse celles à fin de suspension ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Menaces
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Réclamation ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Construction ·
- Commune ·
- Limites ·
- Voirie ·
- Règlement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.