Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A se disant B E, représenté par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Pain Blanc, substituant Me Bessa-Soufi, représentant M. A se disant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B E, ressortissant algérien né le 18 juillet 1989 à Alger (Algérie), est entré en France à une date inconnue. Il a été interpellé par les services de la police le 10 février 2025 et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser l’admission au séjour à M. A se disant M. E. Dès lors, l’ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A se disant M. E, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et des conditions de séjour du requérant en France, qui serait hébergé chez sa sœur, ainsi que de la situation familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant. L’obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision obligeant M. A se disant M. E à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour, à une date au demeurant inconnue, et de la circonstance qu’il s’occupe de sa sœur malade chez qui il serait hébergé à Montpellier, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère, M. E, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B E et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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