Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission d’expulsion a siégé en l’absence du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ;
- elle est entachée d’un vice procédure en raison de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 774 du code de procédure pénale dès lors qu’elle se réfère à des informations inscrites au bulletin n°1 de son casier judiciaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 13 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure prublique,
- et les observations de Me Clemang, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 août 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2002, au titre du regroupement familial. Il a bénéficié à compter de sa majorité de plusieurs titres de séjour, dont le dernier valide du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2032. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. ». Aux termes de l’article R. 632-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; (…) ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (…) / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. /(…) ».
Les dispositions précitées, dès lors qu’elles prévoient le droit pour l’étranger dont l’expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d’une part, de faire valoir les motifs qui s’opposeraient, si l’expulsion était décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination, d’autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l’avis de cette dernière à l’autorité administrative compétente pour statuer. En instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l’intervention, mais aussi l’exécution des mesures d’expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance de la commission départementale d’expulsion qui s’est réunie le 8 octobre 2025 pour émettre un avis sur l’expulsion de M. B…, le représentant du préfet du Jura a communiqué au conseil du requérant et aux membres de la commission, un rapport émanant du commissariat de police de Dole faisant état d’une procédure engagée à l’encontre de M. B… pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le compte-rendu de la commission d’expulsion précise que ce rapport mentionnait l’ouverture d’une procédure à la suite de la découverte de 105 grammes de résine de cannabis, de deux sachets d’herbe de cannabis d’un poids total de 44 grammes, de matériel de conditionnement, et d’un ticket de dépôt d’espèces en banque pour un montant de 10 400 euros. Dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles la communication du rapport litigieux a été opérée, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations sur les éléments nouveaux produits en séance de la commission d’expulsion par le représentant du préfet. Cette séance s’est donc tenue dans des conditions susceptibles d’avoir faussé la consultation de la commission, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. En conséquence, ces circonstances ont été de nature à avoir une influence sur l’avis émis par la commission d’expulsion, favorable à l’expulsion du requérant, et sur la décision attaquée. De plus, il ressort également des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée, que M. B… a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 13 octobre 2025 pour des faits d’usage non autorisé de stupéfiants, au titre desquels il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans. Or, dans la décision attaquée, le préfet du Jura fait état de cette ordonnance pénale parmi les motifs permettant d’établir la menace pour l’ordre public que représente le requérant, sans l’avoir mis à même de présenter ses observations sur ce point lors de la commission d’expulsion du 8 octobre 2025.
En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de son article L. 631-3 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, d’une part, M. B… a fait l’objet d’une condamnation le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à six mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits commis le 1er juillet 2023 de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, aggravée par au moins deux circonstances, de complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances, de violence sur un agent de police municipale ou un garde champêtre sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances. Ces faits présentent donc un caractère de gravité avéré et étaient récents à la date de la décision attaquée. En revanche, la référence au parcours judiciaire du requérant lorsqu’il était mineur, invoquée par le préfet du Jura, se rapporte à des faits anciens, datant de 2008 à 2018, et l’ordonnance pénale du 13 octobre 2025, également invoquée par le préfet du Jura, ne repose que sur l’usage de stupéfiants. Dès lors, ces derniers éléments ne permettent pas d’établir la gravité et l’actualité de la menace pour l’ordre public que M. B… représente.
D’autre part, M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où il réside depuis l’âge de huit ans, soit depuis 23 ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut également de ses conditions de vie avec sa mère et l’une de ses sœurs, ainsi que de la présence en France de son frère et d’une autre sœur. Il est par ailleurs constant que ses sœurs disposent de la nationalité française et que sa mère et son frère sont en situation régulière. En outre, M. B… bénéficie au titre de son handicap, résultant d’un accident de la voie publique survenu en 2017, par une décision du 1er avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et de l’attribution de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026. Si cette décision indique que les difficultés de M. B… liées à son handicap entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, mais qu’il dispose d’une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il ressort toutefois de l’attestation de la mère de M. B… que l’aide de celle-ci lui est nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, notamment les actes d’hygiène et de préparation des repas. La qualité d’aidant familial de la mère de l’intéressé a été ainsi prise en compte et M. B… a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine dispensée par un aidant familial pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Aussi, quand bien même M. B… est célibataire et sans enfant, que certains des actes qu’il a commis peu avant la décision attaquée présentaient une particulière gravité, ainsi que rappelé au point 8, compte tenu de sa particulière vulnérabilité en raison du handicap qui l’affecte, qui rend nécessaire le soutien de son entourage familial dans sa vie quotidienne, alors que sa mère et les membres de sa fratrie résident en France, qu’il n’est pas établi qu’il dispose d’attaches au Maroc, qu’il a paru amender sa conduite durant sa peine et répondre à l’injonction de soins qui lui était faite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Jura a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’expulsion de M. B… étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
La décision d’expulsion de M. B… étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Sur les conclusions à foin d’injonction :
Le présent jugement implique que la carte de résident de M. B… lui soit restituée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré sa carte de résident, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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