Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme E… F…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9764044493 du 4 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de quinze jours pour présenter ses observations à la décision de retrait de séjour n’a pas été respecté ; elle a de surcroit répondu dès le 3 janvier 2023, soit dans le délai prescrit ;
- la décision portant retrait de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle alors qu’elle est mère de plusieurs enfants français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce que la reconnaissance de paternité de son enfant D… n’est pas de complaisance ;
- la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que la reconnaissance de l’enfant D… n’ayant pas été annulée dans le délai de dix ans à compter de sa naissance, il n’est plus possible de déclarer nul cet acte, la nationalité française étant définitivement acquise ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du retrait de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code précité.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 10 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante comorienne née le 2 février 1988 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour décider du retrait du titre de séjour pluriannuel dont était titulaire Mme F… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la reconnaissance obtenue par fraude de cette qualité au motif que son fils D… C… né le 17 avril 2010 a été reconnu par M. G… C…, lequel est défavorablement connu des services de police en ce qu’il a été mis en cause le 31 mars 2021 par le service de la police aux frontières de Chambéry et le 12 octobre 2021 par la brigade mobile de recherche de Dzaoudzi pour reconnaissance d’enfants en vue de l’obtention d’un titre de séjour pour l’acquisition de la nationalité française commis le 21 janvier 2016 et le 21 novembre 2020. Il a relevé que l’intéressé a été interpellé le 22 juillet 2021 et soumis à un prélèvement ADN qui n’a pas permis de l’identifier comme étant le père biologique de 5 enfants parmi les 20 qu’il aurait reconnu. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé fait l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République de Mayotte en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de reconnaissances frauduleuses de paternité et complicité d’usurpation d’identité. Toutefois, le préfet de Mayotte n’a produit aucun élément établissant que l’auteur de la reconnaissance de paternité aurait reconnu l’enfant de Mme F… dans le but de permettre à celle-ci de se voir délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si un prélèvement ADN a permis de conclure qu’il n’était pas le père de cinq des vingt enfants qu’il a reconnus, rien ne démontre qu’il n’est pas le père de l’enfant de la requérante. Ainsi, l’administration, qui ne fait pas état des suites données par l’autorité judiciaire à son signalement ni d’aucun autre élément tendant à démontrer que l’auteur de la reconnaissance de paternité ne serait pas le père biologique de l’enfant de Mme F…, ne justifie pas le caractère frauduleux de l’obtention du titre de séjour délivré à la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une action aurait été entreprise pour contester la paternité de l’intéressé ou pour retirer la nationalité française à l’enfant de la requérante. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude ayant motivé la décision contestée. Par suite, Mme F… est fondée à soutenir que la fraude n’est pas établie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme F… est mère de six autres enfants de nationalité française nés de sa relation avec M. A… B…, lesquels étaient tous mineurs à la date de l’arrêté contesté. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui le fonde et alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que la requérante continuait de remplir les conditions d’octroi du titre de séjour qui lui avait été délivré, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de Mayotte délivre à Mme F…, un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 4 janvier 2023 portant retrait de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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