Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme D… A…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis conformément à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et aux règles de procédure applicables ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à son état de santé et à sa situation en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège des médecins de l’OFII, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 1980 à Becedi (République de Côte d’Ivoire), déclare être entrée régulièrement en France le 17 janvier 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C court séjour avec entrées multiples. Elle a bénéficié, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 3 décembre 2022. Le 19 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » et aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (..) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En premier lieu, si Mme A… conteste dans des termes très généraux la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, cet avis a été produit par le préfet d’Indre-et-Loire et transmis à Mme A… qui n’a pas répliqué. Ainsi, alors que l’avis produit comporte les mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le moyen tiré de ce que cet avis du collège des médecins n’a pas été émis conformément à celui-ci doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée, eu égard à l’offre de soins disponible et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis plus de vingt ans et sa prise en charge médicale en France se compose d’un suivi spécialisé et d’un traitement par trithérapie. À l’appui de sa requête, elle soutient qu’elle a déjà bénéficié de deux précédents titres de séjour en raison de son état de santé, que l’autorité préfectorale refuse le renouvellement de son titre de séjour alors que sa prise en charge médicale est restée inchangée et qu’elle n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, si la requérante produit un certificat médical du 9 février 2023 affirmant que « le suivi et le traitement ne sont pas disponibles dans son pays d’origine », elle n’invoque que des considérations d’ordre général relatives aux probabilités d’accès à un traitement antiviral dans son pays d’origine et au nombre de décès liés au VIH. Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité effective d’un traitement médical approprié en Côte d’Ivoire, au vu duquel le préfet a rendu ses décisions. La circonstance que les personnes atteintes du VIH présenteraient un risque accru de forme grave ou critique en cas de contamination au virus de la Covid-19 n’est pas davantage de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Si Mme A… affirme en outre que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a augmenté les difficultés d’approvisionnement et d’accès aux traitements médicamenteux contre le VIH, les articles généraux dont elle se prévaut, qui concernent au demeurant la période 2020-2022, ne suffisent pas à démontrer qu’elle encourt un risque personnel de défaut d’accès à son traitement. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A… a bénéficié d’un précédent titre de séjour pour raisons de santé, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un tel titre à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer son titre de séjour serait entachée d’erreur d’appréciation et méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la requérante produit des bulletins de salaire de mai à décembre 2022, ainsi qu’une attestation de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France ni ne se prévaut d’aucun lien qu’elle aurait noué sur le territoire. En outre, elle ne démontre pas ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, ni d’ailleurs ne démontre que son état de santé nécessiterait l’aide d’un tiers au quotidien. Dans ces conditions et compte-tenu des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme C… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Coralie C…
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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