Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme E… D…, représentée par Me Lanne , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la mettre dans tous les cas en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a examiné de façon insuffisante sa situation en se bornant à reproduire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à l’examen des quatre critères définis par la loi ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le principe de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2012. Un premier refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 29 janvier 2016. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 23 septembre 2022 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau refus avec mesure d’éloignement a été édicté à son encontre le 28 juillet 2023. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité de nouveau une admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C… A… cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° n°33-2023-164, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s’est approprié les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a statué compte tenu des éléments d’appréciation portés à sa connaissance permettant d’apprécier l’état de santé du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… souffre de troubles psychiatriques et d’hypertension artérielle. Dans son avis du 15 février 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système camerounais. Si, pour contredire cet avis, la requérante produit un certificat médical du 7 septembre 2023, celui-ci ne se prononce pas sur la disponibilité de son traitement médicamenteux dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son dossier médical que lui est prescrit pour son suivi psychiatrique pour troubles schizophréniques de l’olanzapine 5 mg et du Lorazepam 2,5 mg, les courriels communiqués, émanant de plusieurs laboratoires ne permettent pas d’établir que ces molécules ne seraient pas disponibles au Cameroun alors que les laboratoires interrogés ne répondent pas pour chacun de ces traitements. Enfin, si la requérante se prévaut de la faiblesse des offres de soin au Cameroun, elle n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que cette circonstance, à la supposer établie, lui interdirait l’accès effectif à un traitement et un suivi appropriés. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
7. Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de celle de deux de ses filles, titulaires d’une carte de résident, et de ses petits-enfants. Toutefois, la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle passé l’essentiel de son existence au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Quand bien même aucun de ces enfants n’y résiderait, elle ne justifie pas ne plus y conserver d’attaches privées ou familiales compte tenu de la durée de sa présence dans ce pays. La circonstance qu’elle ait été bénévole ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Mme D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme D… soutient qu’en cas de retour au Cameroun, elle serait exposée à des persécutions ou traitements inhumains et dégradants en raison de la stigmatisation dans ce pays des personnes atteintes de pathologies mentales, ces seules allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier établissant l’existence d’un risque réel, actuel et personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
14. En premier lieu. il ressort des termes de la décision en litige que, pour apprécier le principe et durée de l’interdiction, le préfet de la Gironde a pris en compte les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Contrairement à ce qu’elle soutient, et en dépit d’un engagement bénévole, elle ne justifie par aucune pièce d’une insertion durable en France. Elle allègue également avoir déposé une demande d’asile, sans en justifier. Compte tenu de ces éléments, nonobstant la présence de deux de ses filles en France, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. B…
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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