Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 27 février 2024 et le 10 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Brouquières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Muret a accordé à M. C… E… un permis de construire pour la réalisation de cinq logements sur un terrain situé 44 rue Jean Dabadie, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Muret a accordé à M. E… un permis de construire modificatif portant sur ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse joint à ce dossier ne mentionne pas les caractéristiques de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée sous le numéro EX 592 permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de plan des toitures et que le document graphique joint à ce dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet en litige dans son environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire n’a pas sollicité l’octroi d’un permis de démolir ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du point 2.3 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret et les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de la Haute-Garonne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du point 3 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le chemin piétonnier prévu est d’une largeur inférieure à trois mètres ;
- il méconnaît les dispositions du point 4 de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne prévoit pas de local réservé au stockage des ordures ménagères ;
- il méconnaît les dispositions du point 2 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que les toitures des garages du projet seront recouvertes d’acier ;
- il méconnaît les dispositions du point 1 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige prévoit que la création de garages présentant des toitures de type terrasse ;
- il méconnaît les dispositions du point 2.2 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne prévoit la plantation que d’un seul arbre de haute tige à proximité des places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret ;
- il est illégal, dès lors que le service instructeur s’est abstenu de prendre en compte la totalité de l’unité foncière du projet pour apprécier sa conformité aux règles d’urbanisme applicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 21 mars 2024, la commune de Muret conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. E…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un jugement avant dire droit n° 2303265 du 18 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions du requérant pour permettre au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 22 du jugement, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. D… et M. E…, représentés par Me Magrini, ont produit un permis de construire modificatif accordé par le maire de Muret le 4 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 13 octobre 2022 et complétée le 16 novembre 2022, M. E… a sollicité un permis de construire pour la réalisation de cinq logements sur un terrain situé 44 rue Jean Dabadie à Muret (Haute-Garonne). Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Muret lui a accordé le permis de construire sollicité. M. B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 9 février 2023. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Muret a accordé à M. E… un permis de construire modificatif portant sur le même projet. Par un jugement avant dire droit n° 2303265 du 18 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de M. B… pour permettre au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté 22 de ce jugement, relatif à la toiture des garages prévus par le projet, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Muret la somme que M. B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Muret soient mises à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. C… E…, à M. F… D… et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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