Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 sept. 2024, n° 2202065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a licencié pour faute, sans préavis, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 15 mars 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les griefs qui lui sont faits ont évolué en cours de procédure ;
— elle est entachée d’un manquement du rectorat à son obligation de loyauté à son égard ;
— elle est illégale dès lors que l’administration a manqué à son obligation de loyauté en fondant sa décision sur un texte qui ne relève que de la sphère personnelle et privée ;
— la sanction dont il a fait l’objet porte atteinte à la liberté d’expression garantie par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la sanction qui lui a été infligée, la plus sévère, est disproportionnée eu égard à la gravité des faits et alors qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’il a toujours obtenu de bonnes appréciations, notamment lors de sa dernière inspection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 14 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-83 du 14 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beneteau,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de professeur contractuel en lettres au sein du collègue Pierre-Blanquie de Villeneuve-de-Marsan, à compter du 1er septembre 2021, par un contrat à durée déterminée de deux ans. Le 30 novembre 2021, il a été convoqué en entretien par la cheffe d’établissement, après que le père d’un élève de classe de cinquième a écrit à la principale du collège, à la conseillère principale d’éducation, à la professeure principale et à l’enseignant en cause, en dénonçant la publication, sur le réseau social « Facebook », le 5 octobre 2021, d’un texte écrit par M. A. Le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022, par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a licencié pour faute grave, ainsi que de la décision par laquelle elle a implicitement opposé un refus à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Selon l’article 43-2 de ce décret " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".
3. La rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux a infligé à M. A une sanction du quatrième groupe de licenciement sans préavis ni indemnité au motif qu’il a publié sur le réseau social « Facebook » des propos inacceptables et dégradants relatifs à son métier d’enseignant et susceptibles de se référer à des élèves de sa classe.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le 5 octobre 2021, M. A a écrit et publié, sur le réseau social « Facebook », un texte dans lequel il rapporte les propos et les gestes de certains de ses élèves, dans une classe de cinquième, le jour même. Ce texte, émaillé de références à la culture antique, comporte notamment des descriptions d’un élève dénommé César, « enfant disgracieux de corps et de visage, que des Parques implacables ont voulu disgracier jusque dans les dons qu’elles lui firent pour l’écrit », « un enfant dont j’aurais détesté être le père, j’en suis sûr (car enfin les parents doivent bien être conscients, quand ils ont cette malchance, que leur progéniture est bête et laide) », « petit gros tout tassé sur sa chaise », « déplaisant balourd emporté par la pesanteur de son être disgracié ». L’auteur évoque également le métier d’enseignant, dans lequel il dit déceler « une espèce de bassesse qui n’est pas sans rappeler celle des forces de police. Les deux fonctions sont aussi dégradantes l’une que l’autre pour ceux qui les exercent (), professeurs et policiers sont respectivement les exécuteurs des hautes et basses œuvres d’un monde où les bourreaux ne sont plus (), professeurs et policiers sont autant de bourreaux qui s’ignorent, impuissants, pas même pénétrés de la gravité de leur fonction, et dont l’indignité ne trouble pas un instant la conscience, qu’ils ont bien bonne ». Il conclut en énonçant que « la méchanceté des gentils enfants me blesse plus encore que l’indignité du bourreau : elle fait désespérer de tout ». La matérialité des faits est ainsi établie sans qu’aie d’incidence, à cet égard, la circonstance que le texte ait été publié sur le compte « Facebook » privé de M. A.
6. La publication, sur un réseau social, de propos qui comportent à la fois des descriptions dévalorisantes et dégradantes d’un élève, même s’il n’est pas nommément désigné ou identifié, et une critique désobligeante des fonctions de professeur, constitue un manquement aux obligations et à la déontologie d’un enseignant et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, en fondant la sanction en litige sur la publication de ces propos, la rectrice d’académie ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d’expression de M. A.
7. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les propos écrits de M. A, pour inappropriés, irrespectueux et déplorables qu’ils soient, ont été publiés à destination d’un cercle restreint de contacts. Si l’administration conteste, en défense, le caractère restreint de la publication, elle n’établit pas, par la production de copies d’écran postérieures à la décision en litige et qui concernent des publications différentes, que le texte publié le 5 octobre 2021 était librement accessible à des utilisateurs étrangers à la liste de contacts de l’intéressé. De plus, le travestissement des prénoms, comme la teneur ouvertement littéraire du texte, en forme de pamphlet imitant des textes de la littérature classique, témoignent des intentions artistiques de l’auteur, cherchant à briller par la formule davantage qu’à moquer ses élèves ou à dénigrer l’institution. Dans ces conditions, la sanction dont il a fait l’objet, qui est la plus sévère, apparaît disproportionnée à la gravité des fautes retenues à son encontre.
8. M. A est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction du quatrième groupe de licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave, ainsi que de la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2022 de la rectrice de l’académie de Bordeaux et la décision implicite par laquelle le recours gracieux de M. A a été rejeté sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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