Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mars 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500448 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C B, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande déposée le 12 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond de la légalité de cette décision, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’est ici en litige un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ; elle souhaite pouvoir travailler et justifier ainsi de son intégration ;
— il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus :
* la communication des motifs de cette décision implicite de rejet a été demandée mais la préfète n’a ni accusé réception de cette demande, ni répondu à cette demande ; la décision doit donc être considérée comme insuffisamment motivée ;
* la préfète ne pouvait considérer que la présence de la requérante en France constituait une menace pour l’ordre public, et rejeter pour ce motif sa demande de renouvellement de titre, dès lors qu’elle a seulement été condamnée à suivre un « stage de responsabilité » et elle produit des attestations de suivi de ce stage, sur le thème de la parentalité, et les responsables ont considéré que « la valeur de rappel à la Loi de ce stage » a été compris ; en outre, l’effacement de cette mesure du bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été prononcé par la présidente du tribunal correctionnel de Dax le 6 décembre 2024, afin de ne pas entraver les chances de progression professionnelle de la requérante ; enfin, le juge des enfants a mis fin à la mesure d’assistance éducative qui avait été, un temps, mise en place, et ses enfants sont scolarisés et suivent des activités artistiques et sportives ; elle vit avec le père de ses enfants, praticien hospitalier à Dax (neurologue).
La requête a été communiquée à la préfète des Landes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500447, enregistrée le 18 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 11 mars 2025 à 11h00, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Perdu, ainsi que :
— les observations de Me Rodriguez Sanchez, pour la requérante, qui maintient l’ensemble de ses demandes et apportes des précisions quant à la situation de Mme B ;
— la préfète des Landes n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C B, né le 21 décembre 1997 à Bamako, de nationalité malienne, a obtenu son deuxième titre de séjour « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 décembre 2023, et a demandé à la préfète des Landes, le 12 octobre 2023, le renouvellement de ce titre. Le 17 mai 2024, la préfète l’a informée qu’elle envisageait de ne pas donner une suite favorable à sa demande en raison de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Dax, le 6 avril 2023, qu’elle allait prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français, et que Mme B disposait d’un délai de huit jours pour faire valoir ses observations. Cette dernière a présenté des observations le 4 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, le 17 septembre 2024, du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments précisés à l’audience, que Mme B et son époux, M. A B, praticien hospitalier à Dax, exerçant les fonctions de médecin neurologue, vivent en France depuis au moins 2020, Mme B ayant obtenu des titres de séjours « vie privée et familiale », leurs deux enfants, nés en 2015 et 2018, étant scolarisés à Dax. Ainsi, dès lors que la vie privée et familiale de la requérante a vocation à se poursuivre en France, la condition d’urgence à suspendre la décision en litige opposant un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suffisamment remplie.
5. Il résulte également de l’instruction et il est précisé à l’audience que Mme B a adressé, par voie postale, sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration, le 11 décembre 2023, du dernier titre de séjour qui lui avait été délivré, portant la mention « vie privée et familiale », et qu’elle attendait d’être convoquée en préfecture lorsqu’elle a reçu un courrier du 17 mai 2024, dans lequel la préfète des Landes l’a informée qu’elle envisageait de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire, au motif en particulier qu’elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Dax, le 6 avril 2023, à suivre un « stage de responsabilité » pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur un mineur de quinze ans, par un ascendant. Au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, notamment de l’attestation produite de l’Association d’enquête et de médiation (AEM), datée du 22 décembre 2023, faisant état du stage de parentalité réalisé par Mme B les 21 et 22 décembre 2023 et de l’intérêt que la requérante avait tiré de ce rappel à la loi, qui du reste ne constitue pas une condamnation pénale, ainsi que des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet en litige et de la méconnaissance par la préfète des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le moyen tiré de ce que la préfète des Landes a entaché sa décision d’une erreur dans l’application des dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, paraissent, en l’état, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de rejet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives posées à l’article L. 521- 1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes à la demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer la demande de Mme B, et de prendre une décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès :
8. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 12 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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