Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Halil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable six mois, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2502653.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2025, notifié par voie administrative le même jour à 14 heures 10, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision au motif qu’elle était tardive. Le 8 avril 2025, M. B a saisi le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’un recours hiérarchique contre cet arrêté. Par sa requête, M. B demande au juge des référé de suspendre les effets des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision implicite du rejet du recours hiérarchique, née du silence gardé par le ministre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, par jugement du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 au motif que la requête de M. B est tardive. L’intéressé a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy. Il n’appartient pas au juge des référés de première instance de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est totalement illégale, que la décision portant interdiction de retour en France l’impacte dans ses déplacements au sein de l’Union européenne et qu’il dispose d’un droit au séjour en France, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave portée par la décision du ministre à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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