Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hossou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions du 25 novembre 2024 et du 3 avril 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Mayotte a refusé sa demande de prolongation d’activité de dix trimestres au-delà de 67 ans ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice de la prolongation d’activité de dix trimestres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder le maintien en activité jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige l’expose à une situation irréversible et des préjudices financiers difficilement réparables ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure au regard de son droit d’être entendu, d’insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, d’un détournement de pouvoir, d’un détournement de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation, de méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination, de méconnaissance de la décision ministérielle l’affectant à l’académie de Guyane pour la prochaine rentrée scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La requête est irrecevable à défaut de recours au fond et dès lors que l’acte contesté ne fait pas grief ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2500604 tendant à l’annulation de la mesure contestée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Me Hossou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il souligne notamment que sa requête est recevable, ayant déposé en parallèle une requête au fond ;
et les observations de Mme D… représentant le recteur de Mayotte qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeure titulaire de technologie affecté au collège de Mtsamboro, demande la suspension de l’exécution des décisions du 25 novembre 2024 et du 3 avril 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Mayotte a refusé sa demande de prolongation d’activité de dix trimestres au-delà de l’âge de 67 ans.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente décision, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 25 novembre 2024 et du 3 avril 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Mayotte a refusé la demande de M. A… tendant à la prolongation d’activité de dix trimestres au-delà de 67 ans.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
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