Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2304245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire et renvoyer en conséquence les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour à une formation collégiale du tribunal ;
5°) à titre plus subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dans l’attente de l’examen au fond de son droit au séjour et enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration doit justifier de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’agent qui s’est chargé de notifier l’arrêté en litige ne l’a pas signé, ce qui ne permet pas de vérifier son identité et sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé des griefs soulevés à l’encontre des documents d’état civil qu’il avait produits et n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né, selon ses dires, le 21 mai 2002, a sollicité, le 13 mai 2020, auprès des services préfectoraux, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 25 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 17 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2304245 formée par M. A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 25 octobre 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, M. C B, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. La décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris le refus de séjour contesté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. La délivrance ou le renouvellement à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux rapports d’analyse documentaire du 10 mai 2025, d’une part, que l’extrait d’acte de naissance transmis par M. A présente une surcharge du mot « officier », que le document est établi le 12 novembre 2018 alors que le jugement supplétif fourni par l’intéressé est daté du 17 janvier 2022 et qu’un jugement supplétif du 28 mai 2002 est visé sur l’acte de naissance, d’autre part, que le jugement supplétif transmis par l’intéressé présente une surcharge et un possible « grattage » au niveau du lieu de naissance et mentionne un acte de naissance transcrit sous le numéro 158 alors que l’acte de naissance présenté par l’intéressé porte le numéro 689. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le préfet du Gard suffisent à renverser la présomption légale d’authenticité des documents d’état-civil produits par M. A qui ne sont ainsi pas de nature à établir sa date de naissance et par conséquent sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être, par suite, écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis au moins le mois de janvier 2019, date de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. S’il a conclu un contrat à durée indéterminée en septembre 2021, il ne justifie toutefois d’aucune intégration particulière ni d’aucune attache privée ou familiale dans ce pays. Par ailleurs, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’en 2019, ni avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et personnels. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 25 octobre 2023, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, serait entaché d’illégalité et que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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