Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 sept. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation de prolongation de sa situation crée une situation d’urgence ;
— l’utilité de la mesure demandée n’est pas discutable, dès lors qu’elle ne peut déposer régulièrement sa demande de titre de séjour et accéder au guichet
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la requérante a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 2 septembre 2023 pour avoir fraudé sur sa qualité de parent d’enfant français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 13h30, tenue en présence de Mme Akichata, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que a requête par les mêmes moyens par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense et ajoute que l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2023 n’a été ni contesté ni exécuté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 26 décembre 1985 à Andrafiamadinika(Madagascar), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 1, que Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A fait l’objet le 2 septembre 2023 d’une décision de retrait de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de trois ans. Elle n’a pas contesté cette décision et ne l’a pas exécutée et s’est maintenue sur le territoire depuis. En tout état de cause, la mesure demandée au juge des référés ferait, en l’espèce, obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou sur le caractère utile de la mesure sollicitée, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501894
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