Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre, le 22 septembre, le 6 octobre et le 26 novembre 2025, Mme B… E… A… C…, représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étranger malade », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prises à son encontre par le préfet du Calvados le 18 novembre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté, à l’exception de la décision fixant le pays de destination, il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Blache, représentant Mme A… C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… A… C…, ressortissante congolaise née le 9 août 1976 à Kolo (République du Congo), déclare être entrée en France le 15 août 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour pour raisons médicales du 13 décembre 2022 au 14 octobre 2024, dont elle a demandé pour la dernière fois le renouvellement le 3 septembre 2024. Le silence gardé par l’administration a fait naître une première décision implicite de rejet le 3 janvier 2025. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Calvados, par un arrêté du 25 septembre 2025, a rejeté la demande de Mme A… C… et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 18 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A… C… et confirmé sa précédente décision expresse de refus de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article de la loi 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Mme A… C… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande de titre présentée le 3 septembre 2024 par Mme A… C… a fait naître une décision implicite de rejet le 3 janvier 2025, le préfet a, par une première décision du 25 septembre 2025 et une seconde décision du 18 novembre 2025 abrogeant la précédente, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressée. L’arrêté du 18 novembre 2025 contenant un refus explicite d’admission au séjour s’est donc substituée aux précédentes décisions. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté, à l’exception de la décision fixant le pays de renvoi :
6. L’arrêté du 1er août 2025 mentionne les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Le préfet du Calvados motive son refus au regard de l’avis du collège des médecins de Office français de l’immigration et de l’intégration qui a émis un avis favorable à son retour en République du Congo, et au regard d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A… C… en France et sa situation face à l’emploi. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent utilement à la requérante de le contester. Il en résulte que le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Selon l’article 13 de la convention franco-congolaise visée ci-dessus : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) / (…) : A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis daté du 2 décembre 2024, que si l’état de santé de Mme A… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces médicales produites que la requérante était atteinte d’une cardiopathie et d’un cancer du sein à son arrivée en France. Entre 2020 et 2022 elle a subi une opération, une radiothérapie et deux chimiothérapies dans le cadre du traitement de son cancer du sein. Elle est depuis suivie tous les six mois en oncologie et en cardiologie dans le cadre d’une affection de longue durée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis 2022 le cancer de la requérante ait connu une récidive, ni que la cardiopathie dont elle souffre ne se soit pas stabilisée et nécessiterait un traitement médicamenteux en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle a versé au dossier un article de presse relatant l’absence de couverture sociale universelle en République du Congo et l’itinéraire entre son ancien domicile à Pointe Noire et l’hôpital le plus proche, distants de plus de 500 kilomètres, ces éléments, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à infirmer l’avis du collège de l’OFII quant à la possibilité effective d’accéder à des traitements appropriés à son état de santé au Congo. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, un établissement hospitalier proche de son ancien domicile ne serait pas en mesure d’assurer le suivi de ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Mme A… C… soutient qu’elle est présente en France de façon continue depuis quatre ans, qu’elle travaille depuis 2023 et disposait d’un contrat à durée indéterminée, et que sa fille congolaise qui l’aide dans son quotidien est étudiante à Caen. Toutefois, Mme A… C… a vécu au Congo jusqu’à l’âge de 44 ans avant d’arriver en France pour se soigner. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a commencé à travailler moins de deux ans avant la décision litigieuse, qu’elle est célibataire, sans autre famille en France que sa fille étudiante. Il est constant que celle-ci n’a plus de titre de séjour valide depuis 2023. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait une demande de changement de statut ni qu’elle ait adressé à l’administration une autorisation de travail au moment où elle disposait encore d’un emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, il appartient au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
14. Il résulte du point 9 du présent jugement que ni le pronostic vital de la requérante ni son intégrité physique ne sont menacés par la décision litigieuse. L’avis de l’OFII indique que l’état de santé de la requérante lui permet de voyager sans risque et que rien ne s’oppose au suivi de son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de retour par voie de conséquence. Par suite, ce moyen d’annulation sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
22. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Calvados a étudié la situation de Mme A… C… au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec le territoire. Si la requérante soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ce qui précède que ces circonstances ne sont pas établies en l’espèce. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… C…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera faite au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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