Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2407221
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes relatifs à la police des étrangers, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'était saisi que d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et que le moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'avis médical indiquait qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407221
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2407221