Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2024, N° 2405742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405742 du 4 juin 2024, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’établissement public CY Cergy Paris Université à lui verser la somme de 11 373 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public CY Cergy Paris Université la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête a conservé son objet ;
— sa requête est recevable ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il a travaillé pour l’université de Cergy-Pontoise jusqu’en 2022, et que l’université lui doit la somme de 5 399 euros correspondant à des indemnités journalières non versées durant ses arrêts de travail du 29 juin au 11 septembre 2022, la somme de 3 974 euros correspondante à trente-six jours de congés payés non pris, ainsi que la somme de 240 euros de « frais de bouche » engagés.
La requête a été communiquée à l’université de Cergy-Pontoise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’établissement public CY Cergy Paris Université pour assurer les fonctions de coordonnateur des sites INSPE par un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, renouvelé pour la période s’étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par une lettre du 28 janvier 2022, l’établissement l’a informé du non-renouvellement de son contrat et a fixé son dernier jour d’exercice de fonctions au 4 mai 2022 afin de tenir compte de ses trente-sept jours de congés restant à prendre. Par un courrier du 16 janvier 2024, M. A a demandé à l’établissement de l’indemniser de divers préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de la fin de son contrat. L’établissement public CY Cergy Paris Université a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 1er mars 2024. M. A demande au tribunal de condamner l’établissement public CY Cergy Paris Université à lui verser la somme provisionnelle totale de 11 373 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de l’instruction que le vendredi 13 mai 2022, un incident a éclaté sur le parking de l’INSPE à Saint-Germain-en-Laye entre M. A et deux membres du personnel de l’INSPE, au cours duquel M. A soutient avoir été victime d’une agression verbale et physique en lien avec l’exercice de ses fonctions dont il justifie par deux déclarations de main courante effectuées auprès des services de police le 14 et le 19 mai 2022 par lui-même et la collègue l’accompagnant lors de l’incident, ainsi que par un certificat médical établi le 16 mai 2022 faisant état d’hématomes cutanés sur l’épaule gauche et d’un syndrome anxieux. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a travaillé pour l’université de Cergy-Pontoise jusqu’en 2022 et que l’université doit l’indemniser des indemnités journalières relatives à ses arrêts de travail du 29 juin 2022 au 11 septembre 2022, des jours de congés payés non pris du 13 mai 2022 au 29 juin 2022 et de frais de bouches engagés à hauteur de 240 euros pour l’INSPE, M. A n’établit ni même n’allègue que les préjudices qu’il invoque trouvent leur origine directe et certaine dans l’incident du 13 mai 2022. Par ailleurs, alors qu’il n’invoque aucun fondement de responsabilité à l’appui de ses conclusions, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’intéressé, d’une part que son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2022 et qu’il a été rémunéré jusqu’à cette date, comme cela ressort du bulletin de salaire du mois de juin qu’il produit, que d’autre part, son employeur l’a informé par une lettre du 28 janvier 2022 que le dernier jour de ses fonctions était fixé au 4 mai 2022 afin qu’il puisse prendre ses 37 jours de congés avant le terme de son contrat, ce à quoi il s’est opposé en se rendant de sa propre initiative sur son lieu de travail après cette date, se rendant ainsi lui-même responsable du préjudice allégué par son propre comportement. Enfin, la réalité du poste de préjudice tenant à des « frais de bouche », qui ne fait l’objet d’aucune explication, n’est pas établie, pas plus que celle du poste relatif à l’absence de versement d’indemnités journalières sur la période s’étendant du 29 juin au 11 septembre 2022 dès lors que cette période est postérieure à l’expiration de son contrat de travail. Il s’ensuit que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’établissement public CY Cergy Paris Université ne sont pas remplies. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir à cet égard d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’établissement public CY Cergy Paris Université à lui verser la somme provisionnelle de 11 373 euros. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public CY Cergy Paris Université.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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