Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502623 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Hug, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le 19 juillet 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2025, M. B, représenté par Me Hug, déclare, d’une part, se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et, d’autre part, maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502067, enregistrée le 8 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2025 à
10 heures.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. M. B se désiste, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l’État versera à Me Hug, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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