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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a informé son employeur de ce qu’il ne pouvait exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée le prive de tout revenu professionnel et qu’il risque d’être remplacé par son employeur, rendant impossible toute réintégration à l’avenir ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la réintégration et à la dignité, au droit au travail ainsi qu’au droit à une bonne administration pour les motifs suivants : le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte que deux mentions, la première ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale datant de plus de cinq ans et n’ayant pas donné lieu à emprisonnement, de sorte qu’elle ne devait plus figurer sur ce bulletin, et la seconde ayant fait l’objet d’une composition pénale le 7 juillet 2023, qui n’a pas valeur de condamnation et ne doit donc pas figurer sur ce bulletin ; il a, depuis l’intervention de la décision attaquée, obtenu la mise à jour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui ne comporte plus aucune mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision par laquelle l’employeur du requérant a été informé du contenu de son casier judiciaire est insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre au juge des référés d’enjoindre aux services du rectorat de réexaminer sa situation au regard de la circonstance nouvelle constituée par l’actualisation récente du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Par courrier électronique du 15 juillet 2025, les services du rectorat de l’académie de Créteil ont informé l’association VVL, qui emploie M. A en qualité de directeur adjoint d’un centre de vacances, de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte des condamnations visées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il ne peut être recruté pour exercer une fonction au sein d’en établissement accueillant des mineurs. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : () 4° Au titre Ier du livre III du [code pénal] ; () II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice. L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. ".
4. Par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d’un agissement de l’administration à l’égard d’une personne, soit d’un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu’elle a pour objet de défendre. Figure au nombre de ces actes ou agissements l’information délivrée par l’administration à un employeur, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, quant aux éventuelles incapacités frappant une personne employée d’un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par ce code.
5. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la décision en litige serait insusceptible de recours, doit, par conséquent, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative citées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
7. Il résulte de l’instruction qu’informée, par les services du rectorat, de ce que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A portait mention d’une condamnation visée au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles précité, son employeur, l’association VVL, a immédiatement suspendu l’exécution de son contrat de travail, le privant ainsi de toute source de revenu. Le requérant établit par ailleurs qu’à compter du 25 juillet, le poste qu’il occupe actuellement devra être pourvu par un tiers. Par suite, le requérant justifie de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté à bref délai.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Les services du rectorat de Créteil ont, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, informé l’employeur de M. A de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait une mention le frappant d’incapacité à être employé par un établissement, service ou lieu de vue et d’accueil régi par ce code. Il résulte toutefois de l’instruction, et plus particulièrement des échanges que le requérant a eu avec les services du tribunal judiciaire d’Avignon, que la mention en cause ne devait plus figurer sur ce bulletin n° 2, compte-tenu de la réhabilitation de plein droit prévue par les dispositions de l’article 133-33 du code pénal. Les services du tribunal judiciaire d’Avignon ont ainsi indiqué, le
22 juillet 2025, à M. A que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait été mis à jour et ne comportait plus aucune mention.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en s’abstenant de procéder au réexamen de la situation de M. A au vu de ces éléments et en maintenant la décision du
15 juillet 2025 informant son employeur de ce qu’il était frappé d’une incapacité à diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, le rectorat de l’académie de Créteil a porté atteinte, de manière grave et manifestement illégale, à son droit au travail.
10. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du
15 juillet 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a informé son employeur de ce qu’il ne pouvait exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs et d’enjoindre à cette administration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de
48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
D E C I D E
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil du 15 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de
M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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