Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juin 2025, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision.
Il soutient que :
— l’infraction du 6 mars 2025 entrainant la perte de validité de son permis de conduire a été commise par son frère ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de ses problèmes de santé, son titre de conduite est indispensable ;
— il a intérêt et qualité pour agir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision prise par le ministre de l’intérieur portant suspension de la validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin de suspension
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A B tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, les conclusions de M. A B, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A B à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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