Rejet 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2024, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401573 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 21 février 2024, Mme B, représentée par Me Stinat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail à l’issue du rendez-vous fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 11 février 2024, qu’elle tente depuis plusieurs mois, en vain, de demander un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour via le site internet de la préfecture de police, qu’elle est amenée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions professionnelles et qu’en conséquence son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l’empêche d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 février 2024, que, depuis le mois de novembre 2023,elle a tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle n’y est pas parvenue, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu’elle n’a pas davantage réussi à obtenir une assistance par téléphone et par courrier, malgré ses sollicitations de la préfecture, ou l’assistance du kiosque numérique pour les étrangers où elle s’est rendue le 6 décembre 2023, sans obtenir de réponse satisfaisante à sa demande. Or, il résulte de l’instruction que l’impossibilité pour la requérante de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l’empêche de travailler, alors qu’elle établit avoir besoin de se déplacer dans le cadre de ses fonctions professionnelles, et que son employeur réclame un justificatif de régularité de son séjour sous peine de devoir suspendre son contrat. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401573/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Structure ·
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Statut ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Rapatrié ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsabilité pour faute
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Indivision successorale ·
- Père ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Partage ·
- Propriété
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission permanente ·
- Créance ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Date ·
- Droit commun
- Port maritime ·
- Offre ·
- Critère ·
- Investissement ·
- Martinique ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Notation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.