Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. F… B… et Mme E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D… B…, représentés par Me Mekkaoui, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté leur demande, reçue le 22 octobre 2025, tendant à la levée du « sursis à délivrance » de la carte nationale d’identité pour leur fils mineur D… B… et à la délivrance de cette carte ;
d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à cet enfant une carte nationale d’identité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive leur enfant d’un document essentiel à l’exercice de ses droits civils et sociaux, qu’ils ont signalé à la préfecture l’existence d’une urgence familiale et la nécessité de déplacements, que le titre de séjour de la mère de l’enfant arrive prochainement à expiration, et qu’ils ont effectué de nombreuses relances depuis la demande initiale du 16 janvier 2024 ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
le délai raisonnable de délivrance d’une carte nationale d’identité est dépassé ;
la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’existe pas en l’espèce de doute suffisant permettant de justifier un refus de délivrance de carte nationalité d’identité, un certificat de nationalité française ayant été délivré à l’enfant le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… indiquent avoir sollicité le 16 janvier 2024, en qualité de représentants légaux de leur fils D… B… né le 5 décembre 2023, la délivrance à ce dernier d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Ils soutiennent avoir reçu un courriel du 24 avril 2025 indiquant que leur demande a fait l’objet d’un sursis à délivrance par les services préfectoraux. Par une demande datée du 25 octobre 2025 et reçue le 22 octobre 2025, les requérants ont sollicité du préfet de l’Orne qu’il procède à la levée de la décision de sursis à statuer et qu’il délivre à leur enfant une carte nationale d’identité. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Les requérants n’ont pas joint à leur demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire
Les requérants ne fournissent à l’appui de leur requête ni la preuve de dépôt d’une demande initiale de carte nationale d’identité, ni le courriel par lequel ils auraient été informés du sursis à statuer opposé par le préfet de l’Orne à leur demande. Alors qu’ils allèguent que leur demande a été déposée le 16 janvier 2024, ils n’ont saisi le préfet de l’Orne d’une demande de « levée » de ce sursis et de délivrance du titre d’identité que le 22 octobre 2025, et ils ont saisi le juge des référés le 10 février 2026. S’ils font valoir que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant l’empêche de faire valoir ses droits civils et sociaux, ils n’apportent aucune précision sur les démarches qu’ils seraient empêchés de réaliser pour leur fils et sur les conséquences de cet empêchement sur leur situation particulière. S’il ressort des termes de la demande adressée au préfet le 22 octobre 2025 qu’ils ont fait valoir à cette date l’existence d’une nécessité de voyage en raison du décès de la grand-mère de l’enfant, les requérants n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, et n’établissent en tout état de cause pas que l’urgence à réaliser un tel voyage accompagnés de leur enfant serait toujours constituée à la date de la présente ordonnance. Enfin, si les requérants soutiennent que le titre de séjour de Mme A… arrivera à expiration le 5 mars 2026, il n’est pas allégué ni établi que ce renouvellement sera impossible en l’absence de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant à brève échéance dès lors que, d’une part, l’enfant est titulaire d’un certificat de nationalité française, d’autre part, que Mme A… a pu se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2026, et, enfin, que le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est subordonné, au stade du renouvellement, à la production des documents mentionnés aux points 30.1 et 30.3 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquels ne figure pas la carte nationale d’identité ou le passeport de l’enfant mineur.
Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et Mme E… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La juge des référés
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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