Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 mai 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B soumet au tribunal « un recours contre une OQTF et demande de référé-suspension » pour demander l’annulation d’une « décision d’OQTF en date du (), l’annulation de l’interdiction de retour et la condamnation de l’administration aux dépens ».
Il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences graves et immédiates sur sa situation et du risque imminent d’éloignement du territoire français, que la décision est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’absence de prise en compte de sa situation familiale, qu’elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il lui est impossible de retourner au Kosovo en raison de risques personnels et de l’absence de liens familiaux ou sociaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de la demande adressée aux services de la préfecture du Doubs et de la production par ces derniers de la fiche pénale de M. B, ressortissant kosovar né le 21 septembre 1981 placé sous écrou à la maison d’arrêt de Besançon, que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative d’éloignement qui aurait été édictée par le préfet du Doubs, mais d’une procédure extraditionnelle, dont il ne revient au demeurant pas au tribunal administratif de connaître.
3. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’une requête en référé n’est recevable que si elle est présentée par une requête distincte du recours en annulation, les conclusions de M. B, dirigées contre des décisions inexistantes d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 9 mai 2025.
Le juge des référés
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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