Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2418067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 3 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Si l’irrecevabilité de la requête présentée avant la prise de la décision définitive de l’administration sur un tel recours administratif préalable obligatoire peut être couverte en cours d’instance par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, et pour autant que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En réponse à une demande de régularisation de sa requête dirigé contre la décision du 29 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusions, mention « stationnement », par la production de la décision rendue sur le recours administratif préalable contre ce refus tel qu’exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme B a transmis l’accusé de réception du recours administratif qu’elle a présenté au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis le 30 décembre 2024. Il apparait ainsi qu’elle n’a pas exercé de recours administratif préalablement au dépôt de sa requête contentieuse, le 18 décembre 2024. Au surplus, elle ne justifie pas d’une décision expresse rendue sur ce recours administratif, tandis qu’une décision implicite n’a pu encore naitre à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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