Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2200378
TA Polynésie française
Rejet 14 mars 2023
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CAA Paris
Annulation 7 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'acte attaqué

    La cour a estimé que la décision comportait une motivation suffisante, précisant les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique

    La cour a jugé que tout dispositif permettant la remise automatique d'un produit sans intervention humaine est un distributeur automatique, ce qui s'applique à la drive box.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines

    La cour a conclu que la notion de distributeur automatique est suffisamment claire et précise pour être réprimée, et que l'acte attaqué ne prononce aucune sanction.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie

    La cour a jugé que la décision n'interdit pas la remise d'achats en général, mais seulement l'utilisation de la drive box pour la vente d'alcool, ce qui est conforme à la loi.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2200378
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2200378
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code pénal
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2200378