Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2204156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 sous le n°2204156, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 2023 et 5 février 2025, la société en nom collectif (SNC) AER 2, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un ensemble immobilier sis à Courbevoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux opérés sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, constitué de la B et de ses locaux adjacents, tendant leur restructuration complète et à la surélévation de la Tour ont affecté le gros-œuvre d’une manière telle qu’ils l’ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2019 et 2020 ;
— ce faisant, ces locaux n’entraient pas dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts ;
— il en va encore davantage de l’ancien bâtiment BNP qui a été arrasé totalement ;
— à titre subsidiaire, la surface taxable doit être ramenée de 18 069 m² à 15 247 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par A 2 ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n°2410643, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier et 5 février 2025, la société en nom collectif (SNC) AER 2, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis à Courbevoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux opérés sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, constitué de la B et de ses locaux adjacents, tendant leur restructuration complète et à la surélévation de la Tour ont affecté le gros-œuvre d’une manière telle qu’ils l’ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation pour 2021 et 2022 ;
— il en va encore davantage de l’ancien bâtiment BNP qui a été arrasé totalement ;
— ce faisant, ces locaux n’entraient pas dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, la surface taxable doit être ramenée de 18 069 m² à 15 247 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par A 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Barreau, représentant A 2.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2025, a été présentée pour A 2 dans la requête enregistrée sous le n°2204156.
Considérant ce qui suit :
1. A 2 est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Courbevoie composé d’une immeuble de bureaux dit « B » et de locaux adjacents sis 1, 11, 19 et 33 place des reflets, 30 et 40 patio des reflets et 2 et 3 place Iris, à raison duquel elle a été assujettie la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France au titre des années 2019 à 2022. Cet ensemble immobilier a au titre des années en litige fait l’objet de lourds travaux de restructuration qui ont conduit la société requérante, estimant que leur ampleur rendait l’immeuble impropre à toute utilisation, à solliciter le dégrèvement des cotisations en litige. Par deux requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune qu’il y a, dès lors, lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, A 2 demande à titre principal au tribunal la décharge des taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022. A titre subsidiaire, elle en demande la réduction.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement () est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () / VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : () 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour [les années en litige], conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : / () c) Pour les locaux de stockage : () « . D’autre part, aux termes de l’article 1406 du même code : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () « . Enfin, aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts : » Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d’utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d’un local à usage de bureaux situé en Île-de-France est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l’année d’imposition, n’a pas pour effet de les exclure du champ d’application de la taxe si lesdits locaux n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s’ils n’ont pas fait l’objet d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 231 ter de ce code. Il appartient ainsi au propriétaire d’informer l’administration des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas informé l’administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d’établir que le bien n’est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l’année en litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier dont il s’agit a fait l’objet au cours des années en litige de travaux lourds, débutés le 16 avril 2018, tendant à leur restructuration complète et à la surélévation de la B qui se sont achevés au cours de l’année 2022. Pour en établir l’ampleur, et soutenir que cet ensemble immobilier avait fait l’objet au cours de ces années d’importants travaux qui avaient affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’ils avaient rendu les locaux impropres à toute utilisation, A 2 se prévaut notamment de constats d’huissier établis les 3 janvier et 30 décembre 2019, dont il résulte que la B est en cours de chantier et raccordée à aucun fluide pérenne. Il en résulte en outre, s’agissant du constat réalisé le 30 décembre 2019, que l’immeuble se trouve à l’état brut de béton, dépourvu de châssis ferments, les façades ayant été déposées, les niveaux et la toiture ayant été en revanche conservés ainsi que les structures porteuses. Ainsi, en ce qui concerne la B et les bâtiments adjacents, à l’exception de l’ancien bâtiment BNP, il résulte de l’instruction que les locaux n’avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l’état brut de béton au 1er janvier des années en litige, peu important que des travaux important y aient été entrepris et aient pu temporairement rendre l’immeuble impropre à tout usage, cette circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure ces immeubles du champ d’application des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
5. En ce qui concerne l’ancien bâtiment BNP, sis 19 place des reflets, le constat d’huissier établi le 30 décembre 2019 indique qu’une armature et un bâti de béton sont présents, et les façades déposées, ce qui est confirmé par les photographies n° 17 et 18 de ce constant. Partant, quand bien même ce bâtiment ait vocation à être démoli, cette démolition n’était pas achevée aux 1er janvier 2019 et 2020, ni même largement avancées, l’immeuble subsistant à l’état brut de béton. Il ne saurait ainsi, au titre de ces deux années, avoir perdu sa destination à usage de bureaux, peu important que des travaux important y aient été entrepris et aient pu temporairement rendre l’immeuble impropre à tout usage, cette circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure l’immeuble du champ d’application des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. En revanche, il ressort des photographies produites par SNC AER 2 que ce bâtiment a été intégralement démoli au cours de l’année 2020, l’immeuble ayant été intégralement arrasé au 3 novembre de cette année. Il doit être ainsi regardé comme ayant été intégralement détruit au 1er janvier 2021. Il devait ainsi, au titre de cette année, sortir du champ d’application de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts. Alors qu’il n’est pas contesté que les travaux de restructuration de la B et des bâtiments adjacents se sont achevés au cours de l’année 2022, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’au 1er janvier 2022, l’état d’avancement des travaux du nouvel immeuble ayant remplacé l’ancien bâtiment BNP, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permette son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales, et que cet immeuble doive ainsi être regardé comme achevé. Il s’ensuit que c’est à tort que A 2 a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à raison de l’ancien bâtiment BNP sis 19 place des reflets. Si, dans ces conditions, elle est fondée à demander la réduction de ses cotisations à la taxe litigieuse au titre des années 2021 et 2022 par la déduction de la taxe mise à sa charge et afférente à cet immeuble, il ne résulte de l’instruction, et notamment de la note du géomètre expert produite, ni que celle-ci ait été établie conformément aux dispositions des IV et VI de l’article 231 ter du code général des impôts, en retenant, comme le propose la société requérante, une surface taxable au sens de cet article de 4 750 m², ni que cette surface ne concerne que le bâtiment litigieux, ni enfin cette superficie serait égale à celle retenue à tort par l’administration fiscale.
6. En outre, si, pour les immeubles et les années restant en litige, la société requérante entend également se prévaloir, pour contester les impositions querellées, de ce que ses locaux ne seraient plus à usage de bureaux du fait tant de l’importance des travaux que du projet de réaménagement immobilier mené sur le bâtiment, d’une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le propriétaire d’un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier de l’année d’imposition, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. D’autre part, il n’est pas établi qu’au 1er janvier de chacune des années d’imposition, la société requérante ait avisé l’administration d’un quelconque changement d’affectation temporaire dans les conditions prévues par le I de l’article 1406 du code général des impôts, ni même que les locaux aient effectivement changé d’affectation à la date du 1er janvier de chacune des années en litige. Par suite, à l’exception de l’ancien bâtiment BNP au titre des années 2021 et 2022, les locaux dont il s’agit n’ayant pas été complètement démolis et n’ayant pas connu de changement de destination au 1er janvier des années d’impositions en litige, ils doivent ainsi être regardés comme demeurant à usage de bureaux au sens des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts au titre des années 2019 à 2022. Dès lors, c’est à bon droit, pour les immeubles et les années restant en litige, que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l’articles 231 ter de ce code, assujetti A 2 à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction :
7. Selon l’article 231 ter, IV et VI du code général des impôts, pour le calcul des surfaces taxables il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique, les tarifs étant ensuite appliqués au m². Eu égard à l’objet de cette taxe, la surface à prendre en compte pour l’établissement de la taxe litigieuse est la somme, des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurées au plancher entre murs ou séparations.
8. Les dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, relatives à la déterminations de la surface pondérée des locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévoient que : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
9. Pour contester ses propres déclarations, et la superficie taxable retenue par l’administration de 18 069 m², A 2 produit les fiches d’évaluation cadastrale des différents invariants constituant la B, chaque niveau ayant reçu un numéro d’invariant, qui ont été établies d’office par l’administration fiscale. Il en ressort que, pour déterminer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la requérante était redevable, l’administration fiscale a retenu une surface pondérée des invariants de la B déterminée en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts précitée de 15 247 m² après avoir classé dans la catégorie P1 de l’imprimé 6660-REV-K relative aux surfaces des parties principales la totalité de la surface réelle de chacun de ces invariants. La surface pondérée étant égale à la surface réelle, cette dernière ayant été affectée d’un coefficient de pondération de 1, les 15 247 m² retenus par l’administration correspondent à la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. La société requérante fait alors valoir que la surface taxable en application de l’article 231 ter du code général des impôts, qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, s’entend de la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurées au plancher entre murs ou séparations, doit être regardée dans ces circonstances comme identique à celle déterminée en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que les fiches d’évaluation produites par A 2 ne portent que sur la B alors qu’ont été assujettis à la taxe litigieuse cette Tour et les locaux adjacents, tels que l’ancien bâtiment BNP. Ainsi, en produisant des fiches d’évaluation cadastrales ne portant pas sur l’intégralité des bâtiments assujettis à la taxe en litige, la société requérante n’établit pas que l’administration fiscale a déterminé cette taxe en retenant une surface taxable de 18 069 m² qui serait erronée.
10. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, A 2 est seulement fondée à solliciter la réduction des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux à usages de stockage en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 correspondant à la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie, et le montant des droits calculés en retirant la taxe due à raison de l’ancien bâtiment BNP dans les conditions prévues aux articles 231 ter, IV et VI du code général des impôts.
.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SNC AER 2 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux à usages de stockage en Ile-de-France auxquelles A 2 a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 sont réduites de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie, et le montant des droits calculés en retirant la taxe due à raison de l’ancien bâtiment BNP, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, dans les conditions prévues aux articles 231 ter, IV et VI du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2410643, ensemble la requête n°2204156, sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A 2 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
2-2410643
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