Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2402883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a retiré son attestation de demande d’asile, a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour provisoire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de la demande d’asile :
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas statué sur sa demande d’asile.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande d’asile n’a pas été rejetée définitivement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas statué sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande d’asile n’a pas été rejetée définitivement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas statué sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Scelles, représentant le requérant.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 9 juillet 2005 à Gori (Géorgie), est entré en France le 26 décembre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 4 janvier 2024, qui a été rejetée le 29 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2024, qui a définitivement rejeté sa demande le 11 octobre 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados a abrogé son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : [] / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ". En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
4. La demande d’asile déposée par M. B, de nationalité géorgienne et donc ressortissant d’un pays d’origine sûr, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit au séjour du requérant avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même M. B a introduit un recours devant la CNDA. Dès lors, même si les voies de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étaient pas épuisées, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
6. Le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux, sa demande d’asile était en cours d’instruction auprès des services de la CNDA. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée, ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Dans ces conditions, M. B, ressortissant géorgien dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B est entré en France le 26 décembre 2023 et se prévaut de ce qu’il vit en France avec sa famille, n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et prend des cours de français. Toutefois, le requérant, célibataire, est entré en France à l’âge de 18 ans, n’y résidait à la date de l’arrêté attaqué que depuis 10 mois et ne produit aucun document de nature à justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il est soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine qu’il a quitté par crainte des représailles des soldats russes. Toutefois, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité et de l’actualité des craintes qu’il déclare éprouver à ce titre, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () Le jugement doit être rendu publiquement () Tout accusé a droit notamment à () se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B relève des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours, il peut contester, auprès du juge administratif, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l’objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de lui permettre ainsi de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a définitivement statué sur son recours le 11 octobre 2024. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence sur le territoire français. La décision précise également l’absence de justification de liens intenses et stables en France, l’absence de mesure d’éloignement préalable et l’absence de menace pour l’ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait son droit à un procès équitable doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, sa demande d’asile était en cours d’instruction auprès des services de la CNDA. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de précision supplémentaire du requérant quant aux moyens soulevés, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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