Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense..
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés n° 2502053 du 30 septembre 2025
- les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de A… C… ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C… ressortissant comorien né le 2 septembre 2003 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est, remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, d’une part, il résulte des éléments produits à l’instance par M. A… C… et de son témoignage à l’audience, que depuis l’âge de 13 ans, l’intéressé justifie de la continuité de son séjour en France depuis septembre 2016. D’autre part, il réside sur le territoire sa mère qui est en situation régulière ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur de nationalité française. Par suite et eu égard à l’ordonnance du 30 septembre 2025 ayant suspendu la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, M. A… C… est dans les circonstances de l’espèce fondé à soutenir que la nouvelle mesure d’éloignement le concernant a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 4, une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… ait déposé une demande de titre de séjour. Par suite, en l’absence d’une telle demande ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposées par M. A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 décembre 2025 à l’encontre de M. A… C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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