Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2601785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le classement sans suite doit être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est privée de toute activité professionnelle depuis novembre 2025 à la suite de la rupture de son contrat de travail faute de document de séjour ; elle n’est plus en mesure d’assumer ses charges courantes et s’est vu adresser une relance avant procédure par son bailleur le 5 février 2026 ; elle ne perçoit plus de prestations de la caisse d’allocations familiales depuis novembre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 421-1, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la requérante n’a jamais produit d’autorisation de travail en lien avec son contrat à durée indéterminée transféré à sa nouvelle entreprise, alors que, bénéficiaire d’une admission exceptionnelle au séjour, elle n’avait pas eu besoin d’une autorisation de travail dans le cadre de son précédent contrat de travail ; la requérante admet elle-même que son nouvel employeur refuse de solliciter une nouvelle autorisation de travail ; si la requérante indique envisager une action au conseil des prud’hommes, le préfet était fondé à refuser l’enregistrement de la demande pour incomplétude du dossier ; les contrats produits par la requérante ne sont pas visés par le service de la main d’œuvre étrangère ; au surplus, la requérante déclare un domicile, n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement et peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour, elle n’a pas de problème de santé et sa situation financière n’apparaît pas spécialement obérée par la décision litigieuse, sa précarité étant déjà constituée avant celle-ci et son employeur lui annonçant, avec son licenciement, le paiement d’une indemnité égale à trois mois de salaire ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration était en droit de refuser d’enregistrer la demande de titre en présence d’un dossier incomplet ; sa demande devait être en réalité regardée comme une première demande de titre de séjour, soumise à une autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2601786 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Cabaret avocate de Mme B… C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle est présente en France depuis dix ans et est autorisée à travailler depuis 2021 ; elle est embauchée par une entreprise en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021 ; en novembre 2025, elle a été reprise par la nouvelle entreprise pendant un mois avant que celle-ci ne la licencie ; sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée par l’administration ;
- l’urgence est présumée compte tenu du classement sans suite de sa demande de renouvellement ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation : l’autorisation de travail n’avait pas à être demandée par l’entreprise entrante, compte tenu de la reprise de son contrat ; elle ne demande pas le renouvellement sur le fondement de l’accord franco-algérien mais sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien puisqu’elle se trouve involontairement privée de son emploi ;
- la décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la rupture de son contrat en novembre 2025 ne peut fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour.
- les observations de Mme B… C… qui s’en rapporte aux propos de son avocate.
- les observations de Me Dherbecourt, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
- l’urgence n’est pas démontrée mais découle de la rupture de son contrat de travail ; la requérante peut toujours déposer une nouvelle demande de titre ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’autorisation de travail est une pièce indispensable même si la requérante ne bénéficiait pas d’une précédente autorisation de travail sous l’empire de son contrat initial ; l’argument de la reprise de contrat de travail ne peut être valablement opposé pour se dispenser d’un tel document ;
- en tout état de cause, les contrats de travail qu’elle a fournis n’étaient pas visés par le service de main d’œuvre étrangère, ce que la requérante a reconnu et qui suffit à justifier la décision de classement sans suite ;
- l’admission exceptionnelle au séjour relève du pouvoir d’appréciation du préfet ; lorsqu’une demande de renouvellement d’un titre accordé par le biais de l’admission exceptionnelle est sollicitée, elle doit être regardée comme la demande d’un premier titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 19 septembre 1977 à Bou Saada (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être entrée en France au cours de l’année 2016. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » depuis l’année 2021, le dernier lui étant accordé sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et étant valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025. L’intéressée a sollicité le 10 juillet 2025 le renouvellement de son certificat de résidence. Faute d’avoir transmis l’autorisation de travail en lien avec le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’elle a commencé le 1er novembre 2025 avec l’entreprise de nettoyage à qui son précédent contrat de travail a été transféré par son employeur initial, le préfet du Nord a, par une décision du 3 décembre 2025, prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour, en l’invitant à produire un nouveau dossier complet. Par la présente requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de classement sans suite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
D’une part, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Lorsqu’un étranger bénéficie d’une autorisation de séjour délivrée par le préfet à titre purement gracieux sur le fondement des dispositions précitées, il ne peut prétendre, à ce titre, à un renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, sa demande de « renouvellement » de son admission au séjour doit être regardée comme une première demande.
D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « … b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail et qui porte sur les conditions tenant à l’emploi proposé, à l’employeur, aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées et à la rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil. Aux termes de l’article R.5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R.5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 mentionné de ce code mentionné précisent les justificatifs à fournir à l’appui de la demande d’admission au séjour.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour mention « salarié » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il en va de même lorsque le dossier de demande est incomplet au regard des exigences posées par une convention bilatérale conclue entre la France et un pays étranger et régissant les conditions de séjour de leurs ressortissants sur le territoire français.
Pour décider le classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de séjour portant la mention « salarié » présentée par Mme B… C… sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet lui oppose l’absence de production d’une autorisation de travail en lien avec le contrat à durée indéterminée qu’elle fournit et qui a débuté le 1er novembre 2025. Il n’est pas contesté que cette autorisation de travail n’a pas été versée à l’appui de sa demande, alors qu’elle était requise pour le renouvellement de son titre, nonobstant les circonstances qu’elle n’avait pas été nécessaire pour l’obtention de son précédent titre, accordé sous le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, et que son précédent contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur. Dans ces conditions, son dossier de demande de « renouvellement » de titre de séjour ne peut être regardé comme complet. Le dépôt de son dossier n’a donc pu faire courir le délai à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le classement sans suite opposé à Mme B…, qui s’analyse comme un refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… C… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme B… C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Urgence ·
- Animal de compagnie ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Technique ·
- Certificat ·
- Artisanat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Établissement ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Sous astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Accès ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Règlement (ue) ·
- Données ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Règlement d'exécution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Prévention des risques ·
- Pêche ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.