Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2518741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation, en urgence, afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Mme B… soutient que la condition d’urgence de sa demande de délivrance par le préfet de Seine-et-Marne d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est établie dès lors que son employeur, la société 2LK BTP, l’a convoquée à un entretien préalable à une rupture de contrat de travail le jour de la présente ordonnance.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire, d’une part, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026 et, d’autre part, d’une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2025 pour occuper un emploi d’acheteuse en contrat à durée indéterminée, à la suite d’une demande déposée par son employeur précité.
Dans ces conditions et alors même qu’elle a été convoquée à l’entretien précité, la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour mentionne que « cette autorisation ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi » est sans incidence sur la validité de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée et qui lui permet toujours d’occuper un emploi au sein de la société précitée.
Par voie de conséquence et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante n’établit donc pas l’extrême urgence de la situation de nature à justifier l’intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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