Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2303250, les 19 mai 2023, 27 juillet 2023 et 2 août 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations sollicités par courrier reçu en préfecture le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer les documents et informations sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
- elle viole le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement consacré par les articles L.124-1 et suivant du code de l’environnement ;
- elle contrevient aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le préfet apporte la preuve qu’il détient des documents qui se rattachent à la demande d’informations et de documents sollicités ;
- le manque de moyens matériels avancé par la préfecture de l’Isère pour communiquer l’ensemble des documents sollicités n’est pas un obstacle à leur communication, une communication échelonnée dans le temps, sous format électronique est envisageable ;
- en application de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 2 mars 2023, les documents et informations sollicités sont communicables.
Par des pièces complémentaires enregistrées les 11 avril 2023 et 14 décembre 2023, le préfet de l’Isère a communiqué un courrier du 11 avril 2023 en réponse à l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs du 2 mars 2023 ainsi qu’un courrier en date du 14 décembre 2023, envoyé au requérant, et relatif à la demande de communication des documents sollicités.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2400031 le 2 janvier 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations sollicités par courrier reçu en préfecture le 3 novembre 2023.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer les documents et informations sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
- elle viole le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement consacré par les articles L.124-1 et suivant du code de l’environnement ;
- elle contrevient aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- en application de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 25 octobre 2023, les documents et informations sollicités sont communicables ;
- cette communication revêt une importance pour l’intérêt général et une utilité en tant que conseiller municipal.
Par un courrier en date du 22 août 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le préfet de la Haute-Savoie de produire ses observations en réponse à la requête qui lui a été notifiée le 10 janvier 2024, courrier auquel celui-ci n’a pas répondu.
Vu :
- les avis de la commission d’accès aux documents administratifs n°20230659 du 2 mars 2023 et n°20235821 du 25 octobre 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…, 1ère vice-présidente,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 15 décembre 2025 à 23h24.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé, par courriel du 27 janvier 2023, au préfet de l’Isère, la communication de toutes les mesures prises pour faire respecter l’obligation législative et règlementaire de mise en œuvre d’une ZFE-m ainsi que les courriers échangés entre la préfecture et les autorités, à ce sujet, depuis la loi Climat et résilience et l’arrêt du Plan de Protection de l’Atmosphère du 16 décembre 2022. N’ayant pas obtenu les documents sollicités, il a saisi le 4 février 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable n°20230659 du 2 mars 2022. Le silence gardé par le préfet de l’Isère a fait naître une nouvelle décision implicite de refus en date du 4 avril 2023, confirmant la décision implicite de refus du préfet en date du 27 février 2023. Par ailleurs, M. B… a sollicité par courriel du 31 juillet 2023, auprès du préfet de l’Isère, la communication des documents administratifs et informations relatives à l’environnement produits de 2019 à 2023, relatifs à la mise en œuvre de la ZFE pour les voitures particulières et les deux-roues à moteur sur le territoire de Grenoble-Alpes-Métropole, soit les notes, avis et échanges des services de la préfectures et services de l’Etat. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le requérant a saisi la CADA pour avis, le 28 septembre 2023. Par un avis n°20235821 du 25 octobre 2023, la CADA a émis un avis favorable à défaut d’avoir pu consulter les documents sollicités. Le silence gardé par le préfet de l’Isère à la demande de communication du 3 novembre 2023 a fait naître une nouvelle décision implicite de refus, confirmant la décision implicite de refus du préfet en date du 31 août 2023. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation d’une part, de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui communiquer toutes les mesures prises pour faire respecter l’obligation législative et règlementaire de mise en œuvre d’une ZFE-m ainsi que les courriers échangés entre la préfecture et les autorités, à ce sujet et d’autre part, de la décision implicite du 3 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui communiquer des documents administratifs et informations relatives à l’environnement produits de 2019 à 2023, relatifs à la mise en œuvre de la ZFE pour les voitures particulières et les deux-roues à moteur sur le territoire de Grenoble-Alpes-Métropole, soit les notes, avis et échanges des services de la préfectures et services de l’Etat.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2303250 et n° 2400031 pour M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement (…) ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions (…) dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / (…) / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. ». Le II de l’article L. 124-4 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, [l’autorité administrative] peut également rejeter : / (…) / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. » L’article L. 124-6 précise que : « I.- Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. / II.- Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. / Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information. / Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124-4 qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet. ».
En premier lieu, s’agissant de la demande de communication de tous documents ou informations pour faire respecter l’obligation législative et règlementaire de mise en œuvre d’une ZFE-m ainsi que les courriers échangés entre la préfecture et les autorités, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 avril 2023 du préfet de l’Isère que la mise en œuvre de cette ZFE n’a pas été remise en cause lors d’échanges entre la préfecture de l’Isère et Grenoble-Alpes-Métropole. Dans le cadre de ses écritures, M. B… ne démontre pas que de tels échanges ont eu lieu et se borne à démontrer leur existence en se prévalant de la réponse du préfet de l’Isère qui indique que les échanges de la préfecture avec les services de Grenoble-Alpes-Métropole n’ont pas remis en cause la mise en œuvre de la ZFE. Par suite, l’existence de ces documents ne peut être regardée comme établie. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du préfet de l’Isère de les lui communiquer. Dans ces circonstances, sa demande tendant à se voir communiquer tous documents ou informations pour faire respecter l’obligation législative et règlementaire de mise en œuvre d’une ZFE-m ainsi que les courriers échangés entre la préfecture et les autorités, doit être rejetée.
En deuxième lieu, s’agissant de la demande de communication des documents administratifs et informations relatives à l’environnement produits de 2019 à 2023, relatifs à la mise en œuvre de la ZFE pour les voitures particulières et les deux-roues à moteur sur le territoire de Grenoble-Alpes-Métropole, soit les notes, avis et échanges des services de la préfectures et services de l’Etat, le préfet soutient, sans être contredit par M. B…, que la demande de communication est trop générale de sorte que les services préfectoraux sont dans l’impossibilité matérielle de retrouver un document portant sur le thème aborder. Cependant, il ressort de l’instruction et notamment du courrier du 14 décembre 2023 que le préfet a rendu un avis portant sur le dossier réglementaire produit par Grenoble Alpes Métropole, qu’il tient à disposition du requérant. Or, le requérant n’a pas été rendu destinataire de l’avis du préfet mentionné dans le courrier en date du 14 décembre 2023.
Dans ces conditions, il est enjoint à la préfète de l’Isère de communiquer à M. B… l’avis de l’Etat sur le dossier réglementaire produit par Grenoble-Alpes Métropole dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Le reste de la demande de M. B… tendant à se voir communiquer tous documents administratifs et informations relatives à la mise en œuvre de la ZFE produits de 2019 à 2023 n’était pas suffisamment précise pour permettre à l’autorité préfectorale d’y donner suite. Le préfet de l’Isère a pu légalement refuser de faire droit à cette demande.
En troisième et dernier lieux, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
Si le requérant a sollicité, en cours d’instance, la communication des documents préparatoires à l’arrêté d’approbation du préfet du 16 décembre 2022 ainsi que « tous documents détenus par le préfet et faisant partie des documents demandés », il ne ressort par des pièces du dossier que le requérant aurait saisi la CADA d’une telle demande. Dès lors, en l’absence d’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions aux fins de communication des documents administratifs précités doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère de lui communiquer l’avis de l’Etat sur le dossier réglementaire produit par Grenoble-Alpes Métropole concernant la mise en place de la ZFE.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de communiquer à M. B… l’avis de l’Etat sur le dossier de réglementaire produit par Grenoble-Alpes Métropole concernant la mise en place de la ZFE, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de refus de la préfète de l’Isère refusant de communiquer l’avis de l’Etat sur le dossier réglementaire produit par Grenoble-Alpes Métropole, sont annulées dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à la communication de l’avis de l’Etat sur le dossier réglementaire de la mise en place de la ZFE produit par Grenoble-Alpes Métropole, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Sous astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Accès ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Urgence ·
- Animal de compagnie ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Technique ·
- Certificat ·
- Artisanat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Règlement (ue) ·
- Données ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Règlement d'exécution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Prévention des risques ·
- Pêche ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.