Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2205596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 novembre, 17 décembre 2022, 3 janvier, 20 juillet et 5 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ou, à défaut, de l’annuler en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense, malgré une mise en demeure du 5 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 8 octobre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 24 juin 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 24 septembre 2024, au 8 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré à Mayotte en 2017, est le père de trois enfants nés en 2016, 2019 et 2021 de son union avec une ressortissante comorienne, titulaire d’une carte de séjour, en sa qualité de mère d’un enfant français, issu d’une précédente union, né en 2015. Il soutient, sans que ses allégations soient contredites par les pièces du dossier, qu’ils résident chez le frère de sa compagne et son épouse, de nationalité française et qu’il a une communauté de vie avec sa compagne ainsi qu’avec leurs enfants. Par voie de conséquence, le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête. Dans ces conditions et alors que son intégration sociale et familiale est établie par les pièces versées aux débats, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 30 mai 2022 est annulé en tant que le préfet de Mayotte a refusé d’admettre M. A… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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