Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2023, n° 2329425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Paris Dauphine – PSL a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération du 7 juillet 2023 du jury lui refusant le quadruplement de son année de master 1 « Économie et finance », ensemble la délibération refusant le quadruplement ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Dauphine – PSL d’adopter une nouvelle délibération l’autorisant à quadrupler et à réintégrer son master 1 au sein de cette même université ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande de quadruplement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine – PSL la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse lui fait perdre l’opportunité de postuler à d’autres masters et, ce faisant, met un terme à son cursus universitaire sans lui permettre de rebondir, alors que les taux d’admission en master 1 sont faibles, que le calendrier universitaire ne permet pas d’intégrer un master en cours d’année et que les possibilités de s’inscrire au sein d’un nouveau master 1 sont diminuées du fait des nombreuses problématiques indépendantes de sa volonté qu’il a rencontrées durant ses années universitaires antérieures et qui ont justifié ses redoublements ;
— la décision litigieuse constitue un obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant dont il bénéficie pour continuer ses études sur le territoire français ;
— aucun intérêt public ne serait heurté par son quadruplement et ne saurait lui être opposé, alors que, eu égard aux cours déjà suivis et à son apprentissage, son intégration en master en décembre est toujours possible ;
Sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des troubles de santé dont il était atteint au cours de l’année universitaire 2022 – 2023 et qui ont affecté la réussite de son année de master 1.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2329426 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a déjà obtenu, suite à ses échecs répétés, le triplement de son année de master 1 suivie au cours de l’année universitaire 2020-2021 en ayant été autorisé à s’y réinscrire pour les années 2021-2022 et 2022-2023, sollicite le quadruplement de son année de master 1 pour l’année universitaire 2023-2024. Si le requérant soutient que la décision litigieuse le place dans une situation d’urgence dès lors qu’elle lui fait perdre l’opportunité de postuler à d’autres formations de masters et, ce faisant, met un terme à son cursus universitaire sans lui permettre de rebondir, il n’allègue pas n’avoir reçu que des refus d’admission, ni même postulé dans toute autre formation lui permettant de poursuivre ses études de façon plus adaptée alors même qu’il a eu de grandes difficultés dans le suivi du Master 1 « Économie et finance » depuis 2020. En outre, alors que l’année universitaire 2023-2024 est déjà très avancée, l’intéressé n’a saisi le juge des référés en vue de la suspension de la décision litigieuse en date du 24 octobre 2023 que le 22 décembre 2023. Par suite, M. B s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il s’ensuit qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera communiquée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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