Annulation 20 juin 2025
Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2407221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la SARL SDD, représenté en dernier lieu par Me Benecheykh, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la seule condition prévue à l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 pour être habilité au SIV est l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier juridique, ce qui est son cas ainsi que celui de son gérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en vertu de l’article R. 322-4 du code de la route ce n’était pas à elle d’effectuer la déclaration au SIV de la cession du véhicule immatriculé EY-569-AG mais à la société qui le lui a cédé ; au demeurant elle ne pouvait pas procéder à sa déclaration dès lors, d’une part, qu’elle n’avait pas accès au SIV et, d’autre part, que l’ancien assureur du véhicule, qui l’avait déclaré volé, ne l’a pas déclaré retrouvé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’absence de mention dans le livre de police de la cession du véhicule DD-188-MG s’explique par le fait que le vendeur n’avait pas encore transmis la carte grise à l’acquéreur et qu’il n’y avait aucune irrégularité concernant les quarante-deux autres véhicules mentionnés sur son livre de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2025.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d’office l’injonction tendant à la délivrance à la société requérante de l’habilitation au SIV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
— l’arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l’article R. 321-8 du code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SDD, qui exerce une activité d’achat, vente, réparation et contrôle technique de véhicules, a sollicité le 17 novembre 2023 l’habilitation permettant d’utiliser le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. La SARL SDD demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et des articles 1er, 4, 8, 10, 11, 15 et 16 de l’arrêté du 9 février 2009, que les demandes d’immatriculation, provisoire ou définitive, des véhicules à moteurs mentionnés à l’article R. 322-1, les déclarations d’achat ou de cession, à un autre propriétaire ou pour destruction, de ces véhicules ou la modification d’informations figurant sur les certificats d’immatriculations peuvent être effectuées, au moyen du système d’immatriculation des véhicules (SIV), par un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. »
3. Il est constant que le bulletin n° 2 de la SARL SDD ou de son gérant ne comporte la mention d’aucune condamnation. Par suite, l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 pour refuser à la société requérante l’habilitation qu’elle sollicitait. Le préfet de police expose néanmoins qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser l’habilitation demandée en l’absence de « garanties suffisantes » présentées par le demandeur en tant que professionnel de l’automobile « pour assurer les obligations liées à ses fonctions ». Toutefois, d’une part, il est constant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet de retenir de tels motifs. D’autre part, à supposer même que le préfet de police puisse, pour prévenir les troubles à l’ordre public, refuser une habilitation à un intéressé ne présentant pas les garanties de moralité et de probité requises pour assurer cette activité de tiers de confiance, la circonstance que des erreurs ont été commises par la requérante notamment dans la tenue du livre de police n’est pas de nature à attester de l’absence de telles garanties. Dans ces conditions, le préfet de police, en opposant à la SARL SDD l’absence de déclaration d’achat d’un véhicule et une omission dans la tenue de son livre de police, en méconnaissance respectivement du III de l’article R. 322-4 du code de la route et de l’article 321-7 du code pénal, a entaché sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL SDD est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que l’habilitation sollicitée soit délivrée à la SARL SDD. Il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL SDD d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à la SARL SDD une habilitation lui permettant d’utiliser le système d’immatriculation des véhicules dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à la SARL SDD d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SDD et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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