Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2412138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade ou refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou le cas échéant, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2025, Me Fourdan informe le tribunal du décès de M. B.
Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2025, Me Fourdan indique au tribunal que M. B n’a pas d’héritiers susceptibles de reprendre l’instance et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au maintien des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ° 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance () ».
2. Le décès de M. B intervenu le 28 décembre 2024, a été porté à la connaissance du tribunal le 7 janvier 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par courrier du 15 janvier 2015, Me Fourdan, avocate de M. B, a informé le tribunal qu’il n’existait aucun ayant droit susceptible de reprendre l’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête a requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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