Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025, M G… A… F… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22568 du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté Par Centaure avocat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard substituant Me Ahamada pour M A… F… qui explique que l’intéressé dispose de documents attestant sa nationalité française revêtus du cachet de l’état civil et précise que la décision de classement sans suite de la demande de nationalité française de 2023 se justifie par l’obtention de cette nationalité par déclaration faite le 3 mars 2022 devant le greffier en chef des services judiciaires ;
-les déclarations de M F… ;
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui fait observer que les documents d’état civil produits ne peuvent lui être rattachés de manière certaine en l’absence de photographie et souligne l’existence d’anomalies, la demande de nationalité française présentée comme ayant été enregistrée le 3 mars 2022, mentionnée sur l’acte de naissance du requérant, faisant référence à un numéro de registre dit E… se rapportant à l’année 2020 , et rappelle également les antécédents judiciaires du requérant actuellement suivi par les services de la protection judiciaire et de la jeunesse
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M A… F… né à Mayotte le 8 décembre 2006 de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année Par sa requête, il demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M F… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où il aurait suivi une scolarité régulière et de la fixation de ses centres d’intérêts familiaux à Mayotte. Il produit quelques pièces dont la copie de son acte de naissance portant la mention d’une déclaration d’acquisition de nationalité française effectuée sur le fondement de l’article 21-11 du code civil le 3 mars 2022. Toutefois si à cette date l’intéressé était effectivement en mesure d’effectuer une telle déclaration, étant âgé de 16 ans, l’examen de ce document suscite des interrogations : outre que l’intéressé aurait fait l’objet d’une reconnaissance en avril 2017 par son père né en 1991, alors âgé de 15 ans, la mention de la déclaration d’acquisition de la nationalité française reprend les références du numéro d’enregistrement dit D… datant de l’année 2020, soit deux ans auparavant, alors que l’intéressé n’était âgé que de 14 ans. Par ailleurs, il résulte d’un document du registre ouvert au greffe qu’en 2023 une demande similaire a été enregistrée portant la mention manuscrite « classé sans suite ». Ainsi, et nonobstant la présence du cachet apposé par l’officier d’état civil désigné par ailleurs sur l’acte de naissance comme « l’officier de l’état civil », ces éléments mettent en évidence des anomalies compromettant son authenticité et en tout cas ne présentant pas de caractère suffisamment probant de la nationalité française du requérant. En tout état de cause, l’intéressé, n’apporte aucun élément précis sur sa situation a fortiori sur la réalité d’une vie privée et familiale à Mayotte alors qu’il résulte seulement de l’instruction qu’il fait l’objet d’un suivi par les services de la PJJ dont il est incapable d’expliquer les modalités de prise en charge, ce suivi témoignant en l’état, seulement d’une absence d’insertion sociale et de son implication dans la commission de faits délictueux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par la décision d’éloignement attaquée, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M A… C… rahamane.
Article 2 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M G… A… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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